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20/03/1991 | FRANCE | N°94758

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 94758


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Mayenne en date du 27 février 1986 refusant à M. Daniel X..., l'autorisation d'exploiter en cumul 20 hectares de terres situées au lieu-dit "le Cropoir" à Martigné-sur-Mayenne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X...

devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Mayenne en date du 27 février 1986 refusant à M. Daniel X..., l'autorisation d'exploiter en cumul 20 hectares de terres situées au lieu-dit "le Cropoir" à Martigné-sur-Mayenne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de cumul d'exploitation qu'il sollicitait, le préfet de la Mayenne a motivé son arrêté par la circonstance qu'un jeune agriculteur était intéressé par ces terres afin de réaliser son installation ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté attaqué, dont la date exacte, qui est celle du 27 février 1986 et non 1987, doit être rectifiée dans les motifs et à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué ;
Article 1er : La date du 27 février 1986 est substituée à celle du 27 février 1987 dans les motifs et à l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X... et au directeur de la maison de retraite de Martigné.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 94758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94758
Numéro NOR : CETATEXT000007779253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;94758 ?
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