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20/03/1991 | FRANCE | N°94759

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 94759


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Mayenne en date du 27 février 1986 refusant à M. René X..., l'autorisation d'exploiter en cumul 7 hectares de terres situées au lieu-dit "le Cropoir" à Martigné-sur-Mayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Mayenne en date du 27 février 1986 refusant à M. René X..., l'autorisation d'exploiter en cumul 7 hectares de terres situées au lieu-dit "le Cropoir" à Martigné-sur-Mayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de cumul d'exploitation qu'il sollicitait, le préfet de la Mayenne a motivé son arrêté par la circonstance qu'un jeune agriculteur était intéressé par ces terres afin de réaliser son installation ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté attaqué, dont la date exacte, qui est celle du 27 février 1986 et non 1987, doit être rectifiée dans les motifs et à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué ;
Article 1er : La date du 27 février 1986 est substituée à celle du 27 février 1987 dans les motifs et à l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X... et au directeur de la maison de retraite de Martigné.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94759
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 94759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94759.19910320
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