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20/03/1991 | FRANCE | N°99846

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 99846


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par l'ASSOCIATION "CITE 3" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CITE 3" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
2°) d'intervenir auprès de la commission nationale de la communication et

des libertés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988, présentée par l'ASSOCIATION "CITE 3" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CITE 3" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande relative à l'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore ;
2°) d'intervenir auprès de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi du 27 novembre 1986 : " ... l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article ... - Au vu des déclarations de candidature enregistrées, la commission arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée ..." ; et qu'aux termes de l'article 1er : "L'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres. - Cette liberté ne peut être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que s'il appartient à la commission nationale de la communication et des libertés de veiller, lorsqu'elle arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées, à ce que, eu égard aux déclarations enregistrées, l'impératif d'expression pluraliste des courants d'opinion, fixé par la loi, puisse être respecté, elle ne saurait, en revanche, être tenue de porter sur la liste susmentionnée, la totalité des fréquences inutilisées, dès lors que cette abstention trouve sa justification dans les limites que fixent à la liberté de communication les dispositions précitées, ou résulte dela nécessité de concilier les différents éléments techniques qui concourent à la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

Considérant que, pour contester la décision, datée du 25 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a rejeté sa demande d'usage de fréquence, l'ASSOCIATION "CITE 3" soutient que, contrairement au motif retenu par la commission, plusieurs fréquences restaient disponibles dans la zone qui avait fait l'objet de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la non attribution des fréquences présentées comme disponibles par l'association requérante a été justifiée par la nécessité de protéger le bon fonctionnement d'un émetteur du service public et d'émetteurs implantés en Belgique, ainsi que par le souci d'éviter des interférences avec les émissions d'une radio locale privée belge ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "CITE 3", qui n'établit pas que la commission a retenu un motif erroné pour rejeter sa demande, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 1988 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat intervienne, en faveur de l'association requérante, auprès de l'autorité chargée de la délivrance des autorisations d'usage de fréquence :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de formuler des recommandations ou d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CITE 3" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CITE 3", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99846
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 99846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99846.19910320
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