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22/03/1991 | FRANCE | N°101587

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 101587


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Essonne en date du 18 février 1987 refusant de lui accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Essonne en date du 18 février 1987 refusant de lui accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; enfin que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ;
Considérant que, par décision du 18 février 1987, le directeur départemental de l'enfance et de la famille de X... a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. Y... au motif que "l'élaboration de (son) projet était insuffisante notamment en ce qui concerne les responsabilités et les remises en question que l'adoption sous-tend" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin psychiatre en date du 2 mai 1985 et du rapport de la psychologue, du 30 janvier 1987, que le refus opposé à la demande du requérant aurait été fondé sur un motif autre que celui énoncé dans la décision ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 février 1987 aurait été en réalité motivée, en violation des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 août 1985, par la seule considération de son état d'homme célibataire ;

Considérant, d'autre part, que, dans son rapport du 2 mai 1985, le médecin psychiatre conclut "qu'il n'existe pas de contre-indication médico-psychologique au projet (de M. Y...) de se voir dans un premier temps confier l'accueil ou le parrainage d'un enfant" ; qu'ainsi, ce praticien ne s'est pas prononcé sur le projet d'adoption lui-même ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce que la décision contestée serait contraire à l'avis de ce médecin manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'enfance et de la famille du département de l'Essonne en date du 18 février 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au département de l'Essonne et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101587
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4 al. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 101587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101587.19910322
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