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22/03/1991 | FRANCE | N°105478

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 mars 1991, 105478


Vu 1°) sous le n° 105 478, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emplo

i du 10 avril 1987 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la...

Vu 1°) sous le n° 105 478, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 28 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 10 avril 1987 autorisant le licenciement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°) sous le n° 106 840, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1989 ; le ministre conclut aux mêmes fins que la société anonyme des Marchés usines Auchan dans la requête n° 105 478 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 105 478 de la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN et le recours n° 106 840 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1989 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour demander au tribunal administratif d'annuler la décision du 10 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, sur recours hiérarchique de la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 2 décembre 1986, refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X..., celui-ci avait soulevé à l'appui de ses conclusions un moyen unique, tiré de l'expiration du délai de recours à la date où était intervenue la décision ministérielle attaquée ; qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour donner satisfaction à M. X... et annuler ladite décision, les premiers juges ont soulevé un moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas "entièrement démontré" l'illégalité de la décision de refus prise par l'inspecteur du travail ; qu'ils ne pouvaient soulever d'office un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision ministérielle du 10 avril 1987 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X..., soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'en admettant même que le délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 2 décembre 1986 ait été expiré lorsque, le 10 avril 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé cette décision, le ministre aurait pu, dans le délai du recours contentieux, rapporter pour illégalité sa propre décision implicite ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de la naissance, antérieurement au 10 avril 1987, d'une telle décision implicite est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, pour refuser le 2 décembre 1986 l'autorisation de licencier pour faute M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail avait estimé que la matérialité des faits n'était pas complément établie, que la faute reprochée à M. X... n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement, que celui-ci avait des liens avec les mandats détenus par l'intéressé et qu'enfin l'intérêt général commandait que celui-ci fût maintenu dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le vol d'une caisse de vins de Bordeaux et d'un seau à champagne imputé à M. X... est matériellement établi ; que cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement qui n'a aucun rapport avec les mandats ou les fonctions représentatives de l'intéressé ; qu'enfin, aucun motif d'intérêt général n'était, dans les circonstances de l'espèce, et en particulier compte tenu de la situation sociale et syndicale au sein de l'entreprise, de nature à exiger le maintien de M. X... ; qu'il suit de là qu'aucun des motifs de la décision de refus opposée à l'employeur par l'inspecteur du travail ne pouvant légalement fonder cette décision, le ministre a pu légalement annuler celle-ci sur le recours hiérarchique présenté par l'employeur dans les délais du recours contentieux, et autoriser le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 avril 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES MARCHES USINES AUCHAN, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105478
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 105478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105478.19910322
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