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22/03/1991 | FRANCE | N°109501

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 109501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er août 1989 et le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON (OPAC), représenté par son président et son directeur général ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON demande que le Conseil d'Etat : annule le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 15 février 1988 prononçant la

révocation de M. X....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er août 1989 et le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON (OPAC), représenté par son président et son directeur général ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON demande que le Conseil d'Etat : annule le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 15 février 1988 prononçant la révocation de M. X....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont s'est prévalu M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et qui aurait résulté de l'exécution de la décision, en date du 15 février 1989, par laquelle le président et le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, nouvelle dénomination de l'office public d'habitations à loyer modéré, ont prononcé sa révocation, ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a ordonné à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1989 du tribunal administratif de Dijon ordonnant le sursis à l'exécution de la décision de révocation de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande de sursis présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, à M. X... et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1991, n° 109501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de la décision : 22/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109501
Numéro NOR : CETATEXT000007795842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-22;109501 ?
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