Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 11 septembre 1989 au greffe du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le pourvoi de Mme Gerda X..., a annulé la décision en date du 16 juin 1988 du préfet du Bas-Rhin opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire deux habitations dans la commune de Romanswiller présentée par Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ... l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que pour surseoir à statuer, par son arrêté en date du 16 juin 1988, sur la demande de permis de construire présentée par Mme X... en vue de l'édification à Romanswiller (Bas-Rhin) de deux immeubles d'habitation, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur ce que les constructions projetées étaient situées en zone II NA du plan d'occupation des sols en préparation de cette commune, réservée à une urbanisation ultérieure ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de sursis le zonage de ce plan d'occupation des sols, le rapport de présentation de ce document, le règlement applicable à la zone II NA et diverses annexes techniques avaient été établis ; que, dans ces conditions l'état d'avancement du plan d'occupation des sols de la commune de Romanswiller était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis, nonobstant la circonstance que le conseil municipal n'en ait pas encore délibéré ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que le plan d'occupation des sols n'était pas suffisamment avancé pour annuler l'arrêté préfectoral du 18 juin 1988 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur lesautres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux a été signé au nom du préfet du Bas-Rhin par M. Y..., lequel avait reçu régulièrement délégation pour signer les décisions de sursis à statuer au cas où, comme en l'espèce, le maire n'avait pas donné un avis favorable à l'octroi du permis ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des documents joints au dossier que les constructions envisagées par Mme X... auraient été de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande dirigée contre un sursis à statuer, de moyens relatifs à la légalité interne d'un plan d'occupation des sols non encore rendu public ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.