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22/03/1991 | FRANCE | N°115900

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 115900


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cemal X..., demeurant chez Me Jean-Luc Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de huit jours avant l'exécution de l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le PREFET de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cemal X..., demeurant chez Me Jean-Luc Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de huit jours avant l'exécution de l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le PREFET de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés ; que l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait s'est donc trouvée résiliée de plein droit et qu'aucune autre autorisation de séjour ne lui a été accordée ; qu'il ne conteste pas s'être ainsi trouvé dans le champ d'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le PREFET à ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite ne mentionnant pas le pays vers lequel il doit être reconduit, le moyen tiré de ce que M. X... courrait de grands risques à retourner en Turquie et que ses frères ont pour ce motif obtenu l'asile politique est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET de la Haute-Garonne en date du 21 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 115900
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 115900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115900.19910322
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