Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 24 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Mokhtar X..., domicilié à l'association Intercapa, Faculté de droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnace n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été régulièrement notifié le 4 septembre 1990 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 6 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes tendant à l'annulation d'un tel arrêté doivent être présentées au tribunal administratif dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification qui en est faite à l'intéressé ; que toute requête présentée à cette fin après l'expiration de ce délai est irrecevable ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en instituant ce délai, la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 aurait méconnu les dispositions de cette convention ; que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris était donc tardive et dès lors irrecevable ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal de Paris l'ait rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.