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22/03/1991 | FRANCE | N°119872

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 119872


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant chez M. X..., quartier la Savoie, chemin des Laurents (06530) Le Tignet ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1990 par lequel le PREFET des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youcef Y..., demeurant chez M. X..., quartier la Savoie, chemin des Laurents (06530) Le Tignet ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1990 par lequel le PREFET des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET des Alpes-Maritimes a, par décision du 28 juillet 1989, confirmée par le ministre de l'intérieur sur recours gracieux, refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y... ; que les indications de prorogation apposées sur le récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé par le maire du Tignet, qui ne détenait d'aucun texte une quelconque compétence en cette matière, n'ont pu avoir pour effet de lui conférer un titre de séjour régulier ; que, dès lors, et bien qu'il ait par ailleurs sollicité une autorisation de travail, il entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° qui autorise la reconduite à la frontière des étrangers auxquels la délivrance d'un titre de séjour temporaire a été refusée et qui se sont maintenus sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET des Alpes-Maritimes en date du 6 septembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119872
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 119872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119872.19910322
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