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22/03/1991 | FRANCE | N°120404

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 120404


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Moncef X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Moncef X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Moncef X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Moncef X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui s'est maintenu sur le territoire à l'expiation d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour, entre dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le PREFET peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il a épousé une ressortissante tunisienne, laquelle réside régulièrement en France depuis vingt-cinq ans et a demandé sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité française, ne suffit pas à établir que le PREFET aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 27 septembre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le conjoint de M. X... n'étant pas de nationalité française, les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, qui interdisent la reconduite à la frontière des étrangers, mariés depuis au moins six mois, dont le conjoint est français, n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que le refus de régulariser sa situation ait été illégal ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le vice président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 septembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 1990 du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 2°


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1991, n° 120404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 22/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120404
Numéro NOR : CETATEXT000007798190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-22;120404 ?
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