Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Moncef X...,
2°) de rejeter la demande présentée par M. Moncef X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui s'est maintenu sur le territoire à l'expiation d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour, entre dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le PREFET peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il a épousé une ressortissante tunisienne, laquelle réside régulièrement en France depuis vingt-cinq ans et a demandé sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité française, ne suffit pas à établir que le PREFET aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président du tribunal administratif de Nice a annulé pour ce motif l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 27 septembre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que le conjoint de M. X... n'étant pas de nationalité française, les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée, qui interdisent la reconduite à la frontière des étrangers, mariés depuis au moins six mois, dont le conjoint est français, n'ont pas été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas que le refus de régulariser sa situation ait été illégal ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le vice président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 septembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 1990 du vice-président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.