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22/03/1991 | FRANCE | N°121098

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 121098


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 24 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Attoumo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Attoumo X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 24 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Attoumo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Attoumo X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle Attoumo X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des divers certificats médicaux produits tant par l'administration que par l'intéressée, qu'elle ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donc pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal a annulé cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur l'autre moyen invoqué par Mlle Attoumo X... en première instance ;
Considérant qu'il est constant que Mlle Attoumo X..., qui est entrée en France le 9 octobre 1989, s'est maintenue sur le territoire pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'elle aurait effectué des démarches en vue de s'inscrire dans divers établissements d'enseignement sans que ces démarches aient pu encore aboutir n'est pas de nature à rendre illégal le refus de lui délivrer un titre de séjour ou à la dispenser de l'obligation d'obtenir un tel document ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Attoumo X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Attoumo X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle Attoumo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121098
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 121098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121098.19910322
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