Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux :
1°/ d'annuler le jugement du 2 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Serafettin ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-3° de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, en vertu duquel a été pris l'arrêté attaqué, le PREFET peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si celui-ci, "auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification du refus" ;
Considérant qu'il est constant que la lettre recommandée notifiant à M. X... le refus qui était opposé à sa demande d'autorisation de séjour en France ne lui a pas été remise mais a été retournée aux services préfectoraux, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à la retirer au bureau de poste ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. X... habitait bien à cette adresse, indiquée dans sa demande, et qu'il n'est pas établi qu'il ait essayé de se soustraire à cette notification laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de la décision attaquée ; que dès lors le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions susrappelées de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Serafettin X... et au ministre de l'intérieur.