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22/03/1991 | FRANCE | N°121311

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 121311


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux :
1°/ d'annuler le jugement du 2 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Serafettin ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 a...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au président de la section du contentieux :
1°/ d'annuler le jugement du 2 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Serafettin ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-3° de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, en vertu duquel a été pris l'arrêté attaqué, le PREFET peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si celui-ci, "auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification du refus" ;
Considérant qu'il est constant que la lettre recommandée notifiant à M. X... le refus qui était opposé à sa demande d'autorisation de séjour en France ne lui a pas été remise mais a été retournée aux services préfectoraux, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à la retirer au bureau de poste ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. X... habitait bien à cette adresse, indiquée dans sa demande, et qu'il n'est pas établi qu'il ait essayé de se soustraire à cette notification laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant la date de la décision attaquée ; que dès lors le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'a pu légalement fonder sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions susrappelées de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. Serafettin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121311
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 121311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121311.19910322
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