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22/03/1991 | FRANCE | N°121676

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 22 mars 1991, 121676


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990, l'ordonnance en date du 12 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Isa X..., demeurant chez M. Feyzi X..., ... ;
Vu la requête présentée le 4 décembre 1990 à la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée sous le n° 90NC00665 ; M. X... demande à la cour :
1°)

d'annuler le jugement du 17 novembre 1990 par lequel le président du t...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990, l'ordonnance en date du 12 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Isa X..., demeurant chez M. Feyzi X..., ... ;
Vu la requête présentée le 4 décembre 1990 à la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée sous le n° 90NC00665 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1990 par lequel le PREFET de la Meuse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants turcs, et se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; qu'aucune des circonstances qu'il invoque n'est de nature à rendre illégal le refus du PREFET de régulariser sa situation ; que les circonstances dans lesquelles il a été interpellé par les autorités françaises et le fait qu'il n'ait provoqué aucun trouble à l'ordre public pendant son séjour en France sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de le reconduire à la frontière ; qu'enfin, bien que son père réside en France, qu'il suive des cours de français et qu'il ait demandé à régulariser sa situation, le PREFET n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences résultant de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle et familiale ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1990 du PREFET de la Meuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de la Meuse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121676
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 121676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121676.19910322
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