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22/03/1991 | FRANCE | N°42453

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 42453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1982 et le 17 septembre 1982 présentés pour l'ENTREPRISE POUTEAU dont le siège social est ... représentée par Maître Jacques Maes et Maître André X..., syndic à la liquidation de biens de ladite entreprise ; l'ENTREPRISE POUTEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a évalué la créance de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU sur la chambre d'agriculture de la Manch

e à 41 815,95 F et la créance de cette dernière sur ladite entrepris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1982 et le 17 septembre 1982 présentés pour l'ENTREPRISE POUTEAU dont le siège social est ... représentée par Maître Jacques Maes et Maître André X..., syndic à la liquidation de biens de ladite entreprise ; l'ENTREPRISE POUTEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a évalué la créance de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU sur la chambre d'agriculture de la Manche à 41 815,95 F et la créance de cette dernière sur ladite entreprise à 88 487,53 F ;
2°) condamne la chambre d'agriculture de la Manche à lui verser la somme de 497 553,34 F majorée des intérêts moratoires à compter du 25 mai 1977 avec capitalisation pour chaque année échue ;
3°) fixe sa créance à la somme de 193 845,43 F augmentée des intérêts moratoires ;
4°) limite la créance de la chambre d'agriculture au titre de ces préjudices extracontractuels à la somme de 36 905 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Maîtres Y... et X..., agissant ès qualités de syndics de la liquidation des biens de la SOCIETE POUTEAU, et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Chambre d'agriculture de la Manche,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a évalué les créances respectives de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU et de la chambre d'agriculture de la Manche et rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions reconventionnelles de la liquidation de biens de ladite entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a évalué le montant de la créance de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU sur la chambre d'agriculture de la Manche du fait du marché relatif à l'édification d'une maison de l'agriculture et celui de la créance de la chambre d'agriculture de la Manche sur la liquidation de biens de ladite entreprise au titre des préjudices divers et du fait du marché relatif à la construction des locaux techniques ; que les demandes présentées au juge administratif et tendant non pas à une condamnation, mais uniquement à l'évaluation de créances ne sont pas recevables ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a évalué les créances respectives de la chambre d'agriculture de la Manche et de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUEAU et de rejeter comme irrecevables tant les demandes présentées devant ledit tribunal et tendant à une telle évaluation que les conclusions principales de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU et les conclusions incidentes de la chambre d'agriculture de la Manche présentées en appel devant le Conseil d'Etat et tendant à la réévaluation desdites créances ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU et tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Manche ; qu'il doit par suite être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que les demandes principales de la chambre d'agriculture de la Manche présentées devant le tribunal administratif de Caen étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables ; que la demande reconventionnelle de la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU présentée devant le tribunal administratif et les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture doivent, par voie de conséquence, être également déclarées irrecevables et rejetées ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la chambre d'agriculture de la Manche :
Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Caen a mis ces frais à la charge de la chambre d'agriculture de la Manche ; que la chambre d'agriculture de la Manche n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation sur ce point ;
Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 1982 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la chambre d'agriculture de la Manche devant le tribunal administratif de Caen, la demande reconventionnelle présentée par la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU devant le tribunal administratif de Caen, le surplus des conclusions de la requête de la liquidation des biens de ladite entreprise et le recours incident de la chambre d'agriculture de la Manche sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre d'agriculture de la Manche, à la liquidation des biens de l'ENTREPRISE POUTEAU et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42453
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 42453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:42453.19910322
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