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22/03/1991 | FRANCE | N°55211

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 55211


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher lui refusant l'autorisation de licencier M. X...,
2°) annule la décision en date du 4 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher lui refusant l'autorisation de licencier M. X...,
2°) annule la décision en date du 4 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE" a son siège social à Blois (Loir-et-Cher) et que son service du personnel, implanté à Orléans (Loiret), ne dispose pas d'une autonomie permettant de le regarder comme un établissement distinct au sens des articles L. 321-7, R. 321-8 et R. 321-9 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, pour rejeter la demande de la société dirigée contre le refus d'autoriser le licenciement de M. X..., s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait adressé sa demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de l'emploi du Loir-et-Cher, territorialement incompétent ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE" devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE" qui avait procédé, au cours des douze mois précédant sa demande, à plusieurs licenciements économiques, entrait dans le champ d'application de l'article L. 321-1-2° du code du travail ; que s'il n'appartenait pas au directeur départemental du travail et de l'emploi de se prononcer sur les fautes graves retenues par son employeur à la charge de M. X..., il lui appartenait de se prononcer sur les conditions d'emploi découlant de son licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs constaté le directeur départemental du travail et de l'emploi, que la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE" connaissait, à l'époque de sa demande, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la suppression du poste occupé par M. X... ; que, dans ces conditions, le directeur départemental, en refusant à la société l'autorisation qu'elle sollicitait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, ès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1983, ensemble la décision du directeur départemental du travail du Loir-et-Cher en date du 4 août 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES CONSTRUCTEURS DU CENTRE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55211
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9, L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 55211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55211.19910322
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