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22/03/1991 | FRANCE | N°59264

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mars 1991, 59264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984 et le 17 septembre 1984, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Granville, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... (Manche) ; la chambre de commerce et d'industrie de Granville demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté sa demande en décharge

de la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie, respec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1984 et le 17 septembre 1984, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Granville, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... (Manche) ; la chambre de commerce et d'industrie de Granville demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1980 et au titre des années 1975 à 1978 sous les articles 1001 à 1004 du rôle mis en recouvrement le 8 mars 1981 ;
2°) prononce la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Granville,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 212, l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction." ; qu'aux termes de l'article 212 de la même annexe, dans sa rédaction applicable : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leur activité sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations - Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté d'un pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se prononçant sur le mode de calcul du droit à déduction pour les activités de la chambre de commerce et d'industrie de Granville qui ne sont pas intégralement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges se sont implicitement, mais nécessairement, prononcés sur les conclusions de la requérante concernant ses services administratifs communs, lesquels sont, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, au nombre desdites activités ; que la chambre de commerce et d'industrie de Granville n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur ce point ;

Sur la répartition des activités de la chambre de commerce et d'industrie de Granville en secteurs d'activité distincts :
Considérant que ladite chambre, dont certaines activités sont de nature administrative, et dont les autres présentent un caractère industriel et commercial, avait constitué jusqu'aux 1er janvier 1978, trois secteurs d'activités distincts correspondant au port de plaisance, aux activités d'enseignement et de formation et aux "autres services" ; que ce dernier secteur regroupait les activités portuaires et aéroportuaires, d'une part, et d'autre part, les services administratifs communs ;
Considérant que, si c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'ensemble des activités portuaires et aéroportuaires de la chambre de commerce et d'industrie de Granville devaient être regardées comme des activités distinctes dès lors que, pourvues de moyens spécifiques en équipement et en personnel, elles étaient dotées d'une comptabilité séparée, c'est en revanche à tort qu'il a accordé à la requérante, par l'article 1er du jugement attaqué, une réduction de 7 515,79 F correspondant, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, à la déduction intégrale, refusée par le vérificateur, de la taxe ayant grevé les immobilisations affectées à l'ensemble de ces activités, sans tenir compte de la modification corrélative du pourcentage de déduction applicable au reliquat du secteur "autres services" et résultant du faible montant des immobilisations affectées à ce secteur ; qu'il ressort des chiffres non contestés fournis par l'administration que cette modification entraîne une diminution du montant de taxe déductible plus importante que l'augmentation du montant résultant de la déduction intégrale de la taxe ayant grevé les biens affectés aux activités portuaires et aéroportuaires ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que la reconnaissance comme secteurs distincts de ces activités ne pouvait donner lieu à aucune réduction d'imposition et à demander, en conséquence, la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur les modalités de calcul du pourcentage de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires :
Considérant que, pour calculer le rapport mentionné à l'article 212 précité de l'annexe II, l'administration est en droit de tenir compte de l'ensemble des recettes de l'organisme assujetti quelle que soit l'origine ou la nature de ces recettes et que celles-ci soient ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Granville n'est pas fondée à soutenir que le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ne devait pas être retenu parmi ses recettes au motif qu'il s'agit de ressources à caractère fiscal et non pas de recettes constituant la contrepartie d'affaires réalisées par elle ;
Considérant que si la requérante soutient qu'une interprétation de la loi fiscale aurait été donnée dans un sens favorable à ses prétentions par une instruction de l'administration des impôts, n° 3D5-74 du 1er juillet 1974, il résulte au contraire de ladite instruction que celle-ci précise que doit être repris au dénominateur du rapport mentionné à l'article 212 de l'annexe II l'ensemble des recettes réalisées par l'assujetti, quelles qu'en soient l'origine et la qualification et que ces recettes constituent ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'instruction du 18 février 1981, également invoquée par la requérante n'a, en tout état de cause, fait que confirmer, sur ce point, l'instruction du 1er janvier 1974 ; que si la requérante entend également se prévaloir, sur le même fondement, de l'interprétation qui a été donnée de la loi dans la documentation administrative de base en ce qui concerne les chambres de commerce maritimes, ses prétentions ne peuvent être accueillies dès lors que ladite documentation, dont les dispositions n'étaient d'ailleurs plus en vigueur à partir de 1977, ne concerne que l'assujettissement de l'activité portuaire et que les activités de cette nature gérées par la chambre de commerce et d'industrie de Granville, qui constituent un secteur d'activité distinct dont il n'est pas contesté qu'il est intégralement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont par suite pas au nombre des activités soumises à la règle du "prorata" pour l'exercice du droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Granville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que la taxe additionnelle avait à juste titre été incluse par l'administration au dénominateur dudit "prorata" et a en conséquence confirmé également le redressement opéré au titre de la taxe sur les salaires, dès lors que l'assiette de celle-ci dépend, en application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, du rapport existant entre les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celles qui ne le sont pas ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 mars 1984 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la chambre de commerce et d'industrie de Granville a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1979 par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1980 est intégralement remis à sa charge.
Article 3 : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Granville est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Granville et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59264
Date de la décision : 22/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES -Champ d'application de la règle du prorata de déduction - Activités portuaires et aéroportuaires des chambres de commerce (1).

19-06-02-08-03-03 Une chambre de commerce qui a des activités portuaires et aéroportuaires, est en droit de déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les immobilisations affectées exclusivement à ces activités - nonobstant la circonstance qu'elle les aurait regroupées dans un même secteur comprenant également les services administratifs communs, non passible de la taxe - dès lors que ces activités, pourvues de moyens spécifiques et dotées d'une comptabilité séparée, avaient un caractère distinct. Si l'administration a eu tort de refuser la déduction intégrale de la taxe grevant les immobilisations affectées exclusivement à des activités distinctes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est, en revanche, en droit de prétendre, dans la mesure où ces activités sont exclues du secteur où elles avaient été regroupées avec d'autres services, que le prorata de déduction du reliquat de ce secteur soit réduit.


Références :

CGI 273, 231
CGIAN2 213, 212

1.

Cf. Plénière, 1979-02-21, Socofrein, n° 8070, p. 68 ;

1988-06-13, Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, T. p. 769


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 59264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59264.19910322
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