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22/03/1991 | FRANCE | N°60704

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 60704


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1984, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration ; la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1984, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration ; la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 mai 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les frais bancaires :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement adressée le 8 novembre 1978 à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON faisait état de la nature et du montant du redressement envisagé ainsi que des motifs de celui-ci ; qu'en particulier elle indiquait clairement que les sommes à réintégrer correspondaient à la charge financière induite par les avances sans intérêts faites par ladite société à certaines sociétés du groupe Rancilio et qui selon le vérificateur "ne présentaient pas d'intérêt social" pour elle ; que les motifs étaient donc suffisamment explicites pour permettre à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement aurait méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du même code, le bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés est établi après déduction des seules charges correspondant aux intérêts de l'exploitation ; que, par suite, doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables d'une société les charges assurées par elle en vue d'assurer certains avantages à des tiers, pour des fins étrangères à son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a mis à la disposition d'un certain nombre de sociétés des sommes sans leur facturer d'intérêt ; qu'elle a dû de ce fait contracter des emprunts pour lesquels elle a supporté des frais financiers s'élevant à 188 576 F en 1974 et à 375 232,6 F en 1975 ; que si l'administration a admis que la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON puisse avoir un intérêt commercial à prêter des sommes sans intérêt à ses filiales, elle a estimé que les prêts destinés à d'autres sociétés ne correspondaient pas à une gestion commerciale normale et a, en conséquence, rehaussé le bénéfice imposable au titre des années 1974 et 1975, d'un montant correspondant aux frais financiers en résultant ;

Considérant que les sociétés bénéficiaires de ces prêts sont juridiquement indépendantes de la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON ; que si celle-ci soutient qu'elle avait des liens particulièrement étroits avec la Société Moderne d'Entreprises (SME), qui assurait la gestion, l'entretien et la construction de son parc immobilier, et qu'elle avait donc intérêt à éviter que la Société Moderne d'Entreprises ne puisse, en raison de ses difficultés financières, honorer les contrats en cours, ces circonstances ne sauraient justifier les avantages anormaux que la requérante lui a consentis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases de l'imposition de la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON à l'impôt sur les sociétés les sommes correspondant aux frais financiers supportés par cette dernière pour emprunter les sommes prêtées sans intérêts auxdites entreprises ;
En ce qui concerne les sommes versées à Mme X... :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les sommes qu'elle a versées à Mme X... et qui se montent à 36 570 F en 1974 et 43 500 F en 1975 ; que la société qui se borne à alléguer l'activité de courtier en location d'appartements de Mme Leluong n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des services que lui aurait rendus l'intéressée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a réintégré lesdites sommes dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la société requérante a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60704
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 60704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60704.19910322
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