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22/03/1991 | FRANCE | N°61116

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 61116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 du tribunal administratif d' Orléans en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande qui tendait à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Bracieux ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, n

otamment ses articles 38-2 et 39-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1984, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1984 du tribunal administratif d' Orléans en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande qui tendait à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Bracieux ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 38-2 et 39-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 8 mars 1983, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a jugé, en premier lieu, que les frais financiers supportés durant l'exercice 1977 par l'entreprise individuelle de transports exploitée par M. X... ne pouvaient être réintégrés par l'administration dans les bénéfices imposables de l'entreprise au titre de ladite année que si, et dans la mesure où, les emprunts ayant donné lieu à ces frais étaient la conséquence des prélèvements de l'exploitant ayant rendu en 1977 son compte courant débiteur, en deuxième lieu, qu'il convenait pour évaluer la part des frais financiers à réintégrer de retenir, d'une part, la moyenne annuelle du solde débiteur du compte courant de M. X..., d'autre part, le montant des emprunts rendus nécessaires par l'existence de ces soldes débiteurs et a prescrit un supplément d'instruction pour déterminer ces deux montants ; que par le jugement attaqué, en date du 17 avril 1984, il a ramené le montant des intérêts devant être réintégrés dans les résultats de l'entreprise pour 1977 de 54 603 F, somme restant en litige, à 48 782 F ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement du 8 mars 1983 étant passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai applicable à la date à laquelle il est intervenu, M. X... n'est pas recevable à contester à l'occasion du présent appel la prise en compte de la moyenne annuelle du solde débiteur de son compte courant que le tribunal administratif a, dans ledit jugement, estimé devoir retenir pour évaluer le montant des frais financiers à réintégrer ; qu'il n'est pas, non plus, fondé à soutenir qu'en se bornant sur ce point à faire référence à son premier jugement le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que la part des emprunts assumés par l'ntreprise en 1977 qui a été prise en compte par le tribunal administratif pour évaluer le montant des frais financiers à réintégrer a eu pour seul objet de permettre des investissements productifs au sein de l'entreprise, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant de charges de l'entreprise, que les frais financiers retenus par le tribunal comme devant être à bon droit réintégrés dans les résultats de celle-ci n'aient pas été rendus nécessaires par la situation débitrice de son compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CATROUXet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61116
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 61116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61116.19910322
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