La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°61140

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 61140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1984 et 22 novembre 1984, présentés pour Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin) et M. Charles X..., demeurant 2, Sternenbeigerstrasse à Bâle (Confédération helvétique) ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à leur verser la somme de 500 000 F en r

éparation des dommages causés à leur propriété située à Huningue à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1984 et 22 novembre 1984, présentés pour Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin) et M. Charles X..., demeurant 2, Sternenbeigerstrasse à Bâle (Confédération helvétique) ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à leur verser la somme de 500 000 F en réparation des dommages causés à leur propriété située à Huningue à la suite des travaux d'aménagement du chemin départemental 107 ;
2°) condamne le département du Haut-Rhin à leur payer la somme de 500 000 F avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y... et de M. X... et de Me Foussard, avocat du département du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... et M. X... sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation sise à Huningue (Haut-Rhin) ; que, par une ordonnance du 4 février 1974, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation d'un terrain de 7,82 ares attenant à cette maison pour permettre l'aménagement d'un carrefour entre le chemin départemental 107 et la rue de Ferrette ; qu'un jugement du 29 juin 1975 a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation allouée à Mme Y... et à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la perte d'arbres fruitiers et de diverses autres plantations ainsi que de la démolition d'une grange et de deux remises se trouvant sur le terrain exproprié :
Considérant que lesdites conclusions concernent en réalité le montant de l'indemnité d'expropriation ; qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation d'en connaître ; que dès lors elles ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant des travaux d'aménagement du carrefour :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que lors de la démolition des bâtiments situés sur le terrain exproprié, l'entreprise de travaux publics a soulevé et endommagé la couverture d'un puits perdu leur appartenant, ils n'apportent aucune preuve de ce que cet incident aurait porté atteinte à la capacité dudit puits ; qu'en outre l'administration affirme, sans être contredite, avoir procédé à la réparation du dommage ainsi causé ;

Considérant, en second lieu, que s'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'aménagement du carrefour précité une conduite d'adduction d'eau potable a été endommagée, provoquant l'inondation de la cave des requérants, ceux-ci, qui ont interdit tant à l'administration qu'à l'entreprise chargée des travaux de pénétrer dans leur maison pour constater les éventuels dégâts, ne justifient pas de la matérialité du dommage qu'ils allèguent ; qu'enfin si Mme Y... et M. X... font état de la détérioration du revêtement des murs de leur maison, ils n'établissent pas que ce dommage soit imputable aux travaux litigieux ;
Sur les conclusions tendant à la réparation de divers troubles de jouissance :
Considérant, d'une part, que les troubles de jouissance dont se plaignent les requérants et qu'ils imputent à l'aménagement du carrefour n'excèdent pas les sujétions que les riverains des voies publiques doivent normalement supporter sans droit à indemnité ; que, d'autre part, la circonstance qu'une partie du toit de la maison et certaines fenêtres surplombent le domaine public ne résulte que du respect des limites fixées par le plan parcellaire ; qu'il en est de même du fait que les requérants ne peuvent plus circuler autour de leur maison ; qu'enfin Mme Y... et M. X... ne démontrent pas la réalité de l'envahissement de leur jardin par des ronces provenant du domaine départemental ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice né de l'inaction de l'administration en matière de police du stationnement :

Considérant que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'autorité administrative compétente ; qu'elles ne sont, dès lors, par recevables ;
Sur les conclusions tendant à la réparation de troubles causés aux requérants par les propriétaires voisins :
Considérant que s'agissant d'un litige de droit privé relevant du seul juge judiciaire, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice provoqué par l'absence d'un portail d'accès aux parcelles n os 137/44 et 140/42 :
Considérant que les requérants ne sauraient alléguer un tel chef de préjudice dès lors que ces deux parcelles appartiennent au domaine du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au président du conseil général du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61140
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - AUTONOMIE DES PHASES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'EXPROPRIATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 61140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61140.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award