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22/03/1991 | FRANCE | N°61390

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 61390


Vu 1° sous le n° 61 390, la requête, enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (93602), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle a été refusée au docteur X... une prolongation d'activité de trois ans ;
- de rejeter la dem

ande du docteur X... ;
- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugeme...

Vu 1° sous le n° 61 390, la requête, enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (93602), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 4 mai 1983 par laquelle a été refusée au docteur X... une prolongation d'activité de trois ans ;
- de rejeter la demande du docteur X... ;
- d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu 2°) sous le n° 61 658, le recours enregistré le 10 août 1984, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à l'annulation du même jugement par les moyens que la loi du 14 septembre 1948 ne saurait s'appliquer à une personne qui ne pouvait, comme le docteur X... à l'époque de son éviction, être regardé comme un agent public ; que le docteur X... ne pouvait cumuler le bénéfice du concours de 1946 et de cette loi de 1948 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête et du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1er de la loi du 14 septembre 1948 "nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été remis effectivement en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront, sur leur demande expresse, maintenus en fonctions ou s'ils ont déjà été admis à la retraite, rappelés à l'activité jusqu'aux limites d'âges fixées par la loi du 15 février 1946 ..." ; qu'eu égard à leur caractère exceptionnel, ces dispositions, qui apportent une dérogation tant aux règles générales relatives aux limites d'âge qu'aux principes antérieurement admis par le législateur en ce qui concerne la réparation des préjudices de carrière subis par les fonctionnaires frappés de mesures arbitraires par l'autorité de fait, doivent recevoir une application stricte ; qu'ainsi, elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires exclus de leur emploi par une décision individuelle de révocation prise à leur encontre, à titre disciplinaire, par le gouvernement de fait, à raison de leur attitude patriotique et de leur hostilité audit gouvernement ; que, par suite, et quelle qu'ait pu être la situation administrative de M. X..., lequel, après avoir eu de 1937 à septembre 1939 la qualité d'externe des hôpitaux, a été évincé de l'armée en août 1941 en raison de ses origines raciales mais n'allègue pas qu'il ait fait l'objet d'une mesure de révocation fondée sur les motifs précités, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé pouvait se prévaloir desdites dispositions ; que son jugement encourt dès lors l'annulation ;
Sur la demande d'indemnité présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER de condamner le docteur X... à lui verser une indemité de 8 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 61 390 du CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL ROBERT BALLANGER, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61390
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 48-1437 du 14 septembre 1948 art. 16 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 61390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61390.19910322
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