Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1984 et 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Carry-le-Rouet ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 92, 97, 104, 176 et 179 alinéa 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées permet à l'administration de demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration", et qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que M. X..., pour justifier l'origine de trois versements en espèces effectués sur ses comptes bancaires en 1976, s'est borné dans sa réponse à l'administration, d'une part, à indiquer que l'un de ces versements correspondait à des liquidités acquises par lui avant l'année 1976 et détenues jusque là dans un coffre bancaire et, d'autre part, à se prévaloir de la vente de pièces d'or et à produire, comme preuve de l'acquisition de celles-ci, des bordereaux anonymes d'acquisition d'or établis pour l'année 1975 ; que l'administration, eu égard au caractère invérifiable de ces affirmations, était fondée à assimiler celles-ci à un défaut de réponse et à taxer d'office l'intéressé à concurrence des sommes en cause, en application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, sans que M. X... puisse utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquès E, alors en vigueur, du code général des impôts, des dispositions de l'instruction administrative 13 L 475 du 24 avril 1975 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale ;
Considérant que si, evant le Conseil d'Etat, M. X... réitère ses affirmations et produit des documents d'où il résulterait qu'il a procédé à des ventes d'or en 1976, les documents produits, établis sous seing privé et n'ayant pas date certaine, ne peuvent être regardés comme probants ; que, de même, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le montant des dépôts en espèces faits par lui sur ses comptes bancaires en 1976 et dont l'origine est, selon le service, restée inexpliquée, correspondait en partie à des sommes préalablement retirées par lui, la même année, de ses comptes bancaires pour acheter de l'or puis le revendre et devait donc être réduit du montant desdites sommes, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'il résulte des articles 92, 96, 97 et 104 du code général des impôts que les contribuables qui ont perçu plus de 175 000 F de bénéfices non commerciaux et n'ont pas déposé la déclaration annuelle prévue aux articles 172 et 175 du même code voient leur revenu imposable arrêté d'office ; que, dans ce cas, le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti qu'en établissant le mal fondé ou l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ; qu'en application de ces dispositions l'administration a assimilé à des bénéfices non commerciaux et taxé d'office une somme de 250 500 F que M. X... avait, au cours de l'enquête fiscale relative aux fausses factures dans laquelle était impliquée la société qui l'employait, admis avoir reçue en espèces au cours de l'année 1976 ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'il n'avait pas gardé la disposition de cette somme et qu'en jugeant que l'administration avait à bon droit intégré celle-ci dans ses revenus de l'année 1976, le tribunal administratif de Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt en date du 23 novembre 1983 ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'aux constatations de fait qui constituent le soutien nécessaire de sa décision ; qu'il ressort seulement des motifs de l'arrêt susmentionné "qu'il n'est pas établi que ces fonds n'aient pas été utilisés dans l'intérêt de la société Grangette et Passager" ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ladite société n'aurait pas contesté le redressement relatif à la réintégration dans ses résultats de commissions incluant la somme dont il s'agit, ne saurait faire obstacle à ce que M. X... soit personnellement imposé à raison d'un revenu dont il ne justifie pas ne pas avoir eu la disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.