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22/03/1991 | FRANCE | N°64566

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 64566


Vu 1°/, sous le n° 64 566, la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Varzy,
- prononce la réduction de l'imposition contestée,
- à titre subsidiaire, ordonne une expertise afin de déterminer le monta

nt de ses recettes et dépenses pour 1978, et d'établir le montant des verseme...

Vu 1°/, sous le n° 64 566, la requête enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Varzy,
- prononce la réduction de l'imposition contestée,
- à titre subsidiaire, ordonne une expertise afin de déterminer le montant de ses recettes et dépenses pour 1978, et d'établir le montant des versements déjà effectués pour le règlement des sommes dues au titre de l'année 1978 ;
Vu 2°/, sous le n° 88 170, la requête enregistrée le 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Varzy et de la commune de Mâcon, et son opposition dirigée contre le commandement en date du 19 avril 1983,
- lui accorde la réduction sollicitée,
- subsidiairement nomme un expert avec pour mission de faire le compte des acomptes provisionnels déjà versés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Alain X... concernent l'imposition à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des bénéfics non commerciaux au titre d'années successives à raison de l'activité de vétérinaire qu'il a exercée à Varzy (Nièvre) jusqu'au 20 septembre 1980 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'assiette de l'impôt :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre à une partie des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'année 1978, qu'à la suite du désaccord opposant M. X... à l'administration quant au montant de l'évaluation administrative à retenir pour cette année, l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a fixé, dans sa séance du 24 juin 980 à 77 000 F le bénéfice imposable de l'intéressé ; que dans ces conditions le requérant ne peut obtenir la réduction de l'imposition qu'en produisant tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé ;
Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'année 1979 qu'il n'est pas contesté que l'administration a notifié à M. X..., les 23 février et 17 septembre 1981 une proposition d'évaluation de son bénéfice pour ladite année 1979 ; que ce dernier n'ayant pas retiré les plis correspondants notifiés à l'adresse qu'il avait indiquée au service, doit être regardé, alors même qu'il soutient avoir été absent en raison de remplacements effectués dans d'autres régions, comme ayant tacitement accepté ladite proposition ; qu'il ne peut dès lors obtenir la réduction de l'imposition qu'en produisant les éléments définis ci-dessus ;

Considérant enfin, en ce qui concerne l'année 1980, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1 - Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation ... 2 - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au 1er alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... qui a cessé son activité le 20 septembre 1980 et quitté la commune de Varzy le 30 septembre 1980, n'a souscrit la déclaration exigée par les dispositions précitées que le 12 mars 1981 ; que nonobstant la circonstance que le déménagement du requérant s'ajoutant à un nombre élevé d'impayés auraient rendu difficile la souscription en temps utile de sa déclaration de cessation d'activité, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 202 du code général des impôts, d'arrêter d'office les bases d'imposition ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération desdites bases ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que pour reconstituer les recettes du requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour 1978 et le service pour 1979 et 1980 avaient retenu le nombre de bovins vaccinés dans le cadre de la prophylaxie de la fièvre aphteuse multiplié par des montants unitaires de recette brute s'élevant à 50 F pour 1978, 51 F pour 1979, 60,50 F pour 1980 qui sont nettement inférieurs à la recette moyenne constatée dans le département ; que le requérant n'établit pas l'exagération qui entacherait cette évaluation en se bornant à invoquer le montant des recettes retenues lors des exercices précédents, à contester le principe de la méthode suivie, sans en proposer une autre et à faire état, sans en apporter de justification, des conditions particulières de l'exercice de son activité ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les dépenses professionnelles prises en compte, que le requérant n'établit pas que l'employée de maison travaillant à son domicile, consacrait la totalité de son temps à des tâches liées à l'exercice de la profession de M. X... ; qu'ainsi, il ne pouvait déduire au titre des dépenses professionnelles la totalité des salaires versés à cette employée et n'établit pas qu'en la fixant à la moitié, l'administration ait fait une insuffisante évaluation de la part de ces salaires présentant ce caractère ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.281 au livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) - soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2°) - sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt." ;

Considérant d'une part que les conclusions par lesquelles le requérant conteste le décompte des sommes dues, eu égard au montant des acomptes déjà versés, ressortissent au contentieux du recouvrement de l'impôt ; qu'il appartenait au requérant de saisir, conformément aux dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, le trésorier-payeur général avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les conclusions relatives au recouvrement de l'imposition due au titre de 1978 n'étaient pas recevables faute d'avoir été précédées de la saisine du trésorier-payeur général, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que, dans sa réclamation devant le trésorier-payeur général dirigée contre le commandement qui lui a été signifié le 19 avril 1983 pour avoir paiement de l'imposition due au titre de 1980, M. X... n'invoquait aucun des chefs de contestation visés par le 2° du deuxième alinéa de l'article L.281 du livre des procédures fiscales précité, mais contestait seulement le bien fondé de l'imposition ; que par suite sa contestation de l'obligation de payer ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64566
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 202
CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 64566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64566.19910322
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