Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1985, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Moustoir en date du 20 mars 1984 en tant qu'elle décide de verser à deux instituteurs de la commune, une indemnité représentative de logement,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant que M. Y... et Mme X..., nommés instituteurs dans la commune du Moustoir respectivement en septembre 1975 et en septembre 1978, n'ont demandé qu'en octobre 1981 à bénéficier de l'indemnité représentative de logement ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions susrappelées qu'un instituteur qui quitte volontairement le logement qui lui était attribué perd, sauf modifications dans sa situation familiale ou professionnelle, tout droit à logement ou à indemnité représentative, il résulte des pièces du dossier que le logement que M. Y... a quitté en septembre 1981 n'avait pas été attribué à lui-même mais à son épouse en qualité de directrice de l'école du Moustoir, et que celle-ci venait d'être affectée dans une autre commune ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions législatives et réglementaires susrappelées qui régissent le droit au logement des instituteurs ne prescrivent pas que ceux-ci doivent, à peine de déchéance de ce droit, présenter une demande de logement dès leur nomination dans une commune ; que, lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination, ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Moustoir n'était pas en mesure, à la date de la délibération attaquée, de mettre la disposition de M. Y... et de Mme X... des logements convenables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1984 par laquelle le conseil municipal du Moustoir a attribué une indemnité représentative de logement à M. Y... et à Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la commune du Moustoir etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.