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22/03/1991 | FRANCE | N°66045

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 66045


Vu la requête enregistrée le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par le lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 en raison de la plus value réalisée lors de la vente de deux parcelles de terrain à Castelnau-le-Lez ;
2°) lui accorde la décharge demandée et, à tit

re subsidiaire, lui reconnaisse droit à l'échelonnement sur cinq ans du paiem...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par le lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 en raison de la plus value réalisée lors de la vente de deux parcelles de terrain à Castelnau-le-Lez ;
2°) lui accorde la décharge demandée et, à titre subsidiaire, lui reconnaisse droit à l'échelonnement sur cinq ans du paiement de la cotisation réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens de sa requête et n'a entaché son jugement d'aucune omission de statuer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a, lors de sa déclaration, opéré lui-même la réduction de 3,3 % par année de détention et l'abattement de 6 000 francs sur le montant de la plus value qu'il a réalisée lors de la vente en 1977 de deux parcelles de terrain, conformément aux dispositions des articles 150-M et 150-Q du code général des impôts ; que l'administration n'a pas contesté ses calculs ; qu'ainsi l'argumentation du requérant sur ce point manque en fait ;
Considérant en second lieu que l'article 150-B du code général des impôts dans sa rédaction applicable, dispose : "sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 F" ; qu'aux termes de l'article 150 ter du même code, applicable jusqu'au 1er janvier 1977 : "I - 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nonies à 238 duodecies" qu'il résulte de ces dispositions que les plus values réalisées lors de la vente de terrains, qui étaient taxables antérieurement au 1er janvier 1977, ne peuvent pas en tout état de cause se voir appliquer les dispositions de l'article 150-B précité ;

Considérant en troisième lieu que si l'article 150-Q du code général des impôts dispose : "En outre, un abattement de 75 000 F est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre I, chapitre premier, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique", M. X... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient, que la vente en cause ait été consécutive à une déclaration d'utilité publique ;
Considérant enfin que la circonstance que l'achat puis la vente des terrains en litige n'aient pas eu de caractère spéculatif est sans influence sur la mise en oeuvre de l'article 150-A dont l'administration a fait application au requérant ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant au fractionnement de l'imposition :
Considérant que l'article 150-R du code général des impôts dans sa rédaction applicable dispose : "Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values définies à l'article 150-K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret" ; qu'en application de ce texte, que M. X... était en droit de demander, comme il l'a fait le 28 octobre 1980, le bénéfice du paiement fractionné ;
Considérant, que, si l'article 74-R de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 150-R précité, prévoit que, lorsque ce bénéfice est demandé, "la mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus value ...", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que le juge de l'impôt reconnaisse à un contribuable le bénéfice des dispositions de l'article 150-R par une décision postérieure à l'expiration de ce délai de cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions qui tendaient à obtenir le bénéfice du paiement fractionné et la réduction corrélative de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 est réduite à hauteur des 4/5èmes.
Article 2 : Le jugement du 4 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66045
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 M, 150Q, 150 B, 150 A, 150 R, 150 ter
CGIAN2 74


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 66045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66045.19910322
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