La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°68804

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 68804


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rassain des Collines à Dabisse (04190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, à raison de la plus value immobilière réalisée lors de la vente d'un appartement ;
2°) prononce la décharge demandée et réduise le montant de l

'ensemble des redressements d'imposition qui ont été opérés à son égard d'un...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rassain des Collines à Dabisse (04190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978, à raison de la plus value immobilière réalisée lors de la vente d'un appartement ;
2°) prononce la décharge demandée et réduise le montant de l'ensemble des redressements d'imposition qui ont été opérés à son égard d'un montant de 20 % correspondant aux frais généraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 35-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la plus-value réalisée en 1978 sur la vente d'un appartement à Pra-Loup :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1973 à 1978 M. X... a acheté plusieurs maisons anciennes à restaurer et plusieurs appartements et a procédé à la vente de la plupart de ces immeubles dans de brefs délais ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré que celui-ci achetait habituellement des immeubles en son nom en vue de les revendre et soumis les plus values réalisées par celui-ci aux dispositions précitées ;
Considérant toutefois que M. X..., qui fait utilement valoir qu'à la différence de ses autres acquisitions, l'appartement de deux pièces de Pra-Loup avait été acheté en état habitable, meublé et régulièrement occupé par lui-même et par sa famille pendant plusieurs années et n'avait été revendu que parce qu'il se révélait trop exigu pour l'usage familial qui était le sien établit, ainsi qu'il lui appartient, que cet appartement avait été acquis, non en vue de sa revente, mais pour des besoins personnels et familiaux ; que dès lors la plus value réalisée lors de sa revente en 1978 ne relevait pas de l'article 35°I précité ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Mareille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à cette plus value ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
Considérant que M. X... demande devant le Conseil d'Etat qu'un abattement de 20 % soit pratiqué sur l'ensemble des plus-values qu'il a réalisées en 1977 et 1978 ; que, toutefois, dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux comme dans les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Marseille M. X... s'est borné à contester la taxation sur le fondement de l'article 35-I de la plus-value réalisée le 11 mars 1978 lors de la vente d'un appartement de deux pièces sis à Pra-Loup ; que, dès lors, ses autres conclusions constituent une demande nouvelle, qui est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la cotisationsupplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison de la plus value réalisée lors de la vente d'un appartement à Pra-Loup.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 I


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1991, n° 68804
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 22/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68804
Numéro NOR : CETATEXT000007630685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-22;68804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award