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22/03/1991 | FRANCE | N°69590

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 69590


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985, présentée pour M. Gervais X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge des impo

sitions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1985, présentée pour M. Gervais X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les prêts sans intérêts consentis à M. X... :
Considérant que les sociétés immobilières des "..." et "..." ont chacune consenti à M. X... en 1975 une avance de 3 000 000 F sans réclamer à celui-ci d'intérêts ; que l'administration a estimé que cette renonciation à une recette était étrangère à la gestion normale dedites sociétés et a en conséquence rehaussé leur bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 d'un montant calculé d'après les intérêts qu'aurait pu produire cette somme placée au taux moyen des avances sur titre de la Banque de France ; que l'administration a également estimé que l'avantage ainsi consenti à l'intéressé devait être regardé comme constituant, à hauteur du même montant, comme un revenu distribué imposable par conséquent au nom de celui-ci à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... soutient que cet abandon d'intérêts correspond à la compensation d'une rémunération d'un montant au moins équivalent dont les sociétés concernées étaient redevables envers lui pour divers services qu'il leur avait rendus ; qu'il se borne à produire un acte, en date du 1er août 1962, par lequel il se porte caution solidaire des deux sociétés, sans démontrer la relation entre cet acte et les prêts accordés douze ans plus tard, et qu'il allègue, sans les prouver, des services divers qu'il aurait procurés aux sociétés susmentionnées à l'occasion d'une opération immobilière ; que, dès lors, la renonciation par les sociétés à percevoir un intérêt sur les sommes prêtées a procuré à M. X... un avantage personnel ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer dans les bénfices des deux sociétés les intérêts qu'auraient dû normalement produire ces prêts et de les regarder comme des revenus distribués à M. X... ; que lesdits revenus sont imposables au nom de celui-ci à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que les redressements apportés aux résultats des deux sociétés susmentionnées feraient l'objet d'une contestation devant le juge des impôts, lequel a, au demeurant, rejeté leurs requêtes ;
En ce qui concerne les dépenses afférentes à l'immeuble du ... (9ème) :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 :" 1) les charges de la propriété déductible pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines a) les dépenses de réparation et d'entretien ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 60 600 F effectués sur des locaux affectés à un usage commercial et dont l'objet était de transformer une laverie automatique en un local destiné à abriter un service informatique ne constituaient pas de simples dépenses d'entretien ou de réparation, mais représentaient des travaux d'amélioration et d'aménagement de l'immeuble ; que dès lors les dispositions précitées n'en autorisaient pas la déduction ;
Considérant toutefois que l'administration n'établit pas que M. X... ait procédé de mauvaise foi à la déduction des dépenses de travaux en cause ; que l'intéressé est, par suite, fondé à demander la décharge des pénalités afférentes à ce chef de redressement auquel il y a lieu de substituer, dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard ;
En ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des parts détenues dans la société civile immobilière "Talma-Singer" :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a constitué le 2 octobre 1961 la société civile immobilière "Talma-Singer", société de construction, dont il détenait 8 824 des 10 725 parts ; que l'intéressé a revendu, au cours de ventes successives échelonnées sur plusieurs années la majorité de ses parts ; qu'eu égard au nombre et à la fréquence des transactions ainsi réalisées, M. X... ne peut, alors même que des délais assez longs se sont écoulés entre la constitution de la société et certaines des ventes, soutenir que ces dernières auraient eu pour seul objet de faire face à ses difficultés financières et qu'il se serait borné à gérer un patrimoine familial ; qu'il suit de là que les opérations auxquelles le requérant s'est livré entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les plus-values en résultant ;
En ce qui concerne les loyers tirés de l'immeuble du ... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, dès lors que l'administration a estimé que les opérations auxquelles M. X... s'est livré dans la gestion de la société civile immobilière "Talma-Singer" entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 35-I du code, le bénéfice imposable afférent à cette activité devait être déterminé selon les règles posées à l'article 38 du même code, en prenant en compte "les résultats d'ensemble des opérations de toute nature" effectuées par le contribuable, c'est-à-dire non seulement les profits provenant de la revente des parts de la société civile immobilière, mais aussi le bénéfice net procuré par la location des immeubles durant la période comprise entre l'achat et la vente de ces parts ; qu'ainsi, les loyers que M. X... a retiré, au titre des années 1976, 1977 et 1978 de la location d'appartements sis dans l'immeuble en cause devaient être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux et ne pouvaient en tout état de cause être réintrégrés dans les bases d'imposition de M. X... dans la catégorie des revenus fonciers ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration desdits loyers et des pénalités afférentes ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu, assigné à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 seront calculéesen excluant la réintégration dans ses revenus fonciers des sommes qu'il a perçus au titre des loyers de l'immeuble du ....
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison de la réintégration d'une somme de 60 600 F correspondant au montant des travaux effectués ....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69590
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 35, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 69590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69590.19910322
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