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22/03/1991 | FRANCE | N°70684

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 70684


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rognaix-La-Ville à Cevins (73730) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la co

mmune de Moutiers,
2°) prononce la décharge de ces impositions,
3°)...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Rognaix-La-Ville à Cevins (73730) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune de Moutiers,
2°) prononce la décharge de ces impositions,
3°) mette à la charge de l'administration l'intégralité des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour les années 1976, 1977 et 1978, M. X..., qui exploitait un hôtel bar restaurant et était imposé sous le régime du bénéfice réel, n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations prévues par l'article 53, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'aucune disposition n'imposait alors à l'administration de le mettre en demeure d'adresser lesdites déclarations ; que dès lors c'est à bon droit que ses bénéfices ont été arrêtés d'office ; qu'il en résulte d'une part que les irrégularités, qui selon le requérant, auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle l'administration aurait procédé en 1980 sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; d'autre part qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les évaluations faites par l'expert seraient entachées d'inexactitude ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'en première instance M. X... a obtenu satisfaction partielle de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif en laissant à la charge de M. X... 35 % du montant des frais d'expertise, a fait une exacte appréciation des frais qui lui incombaient, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en se bornant à faire état des minorations de recettes qu'elle a relevées, qui sont au demeurant peu importantes par rapport au montant des recettes réellement perçues, ladministration n'apporte pas, dans les circonstances de l'espèce, la preuve qui lui incombe de l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il y a lieu par suite de substituer aux majorations qui ont été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et dans la limite du montant de ces majorations les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 22 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70684
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 1729, 1728


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 70684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70684.19910322
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