La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°71176

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 mars 1991, 71176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985 et le 5 décembre 1985, présentés pour M. X... RIVAT, demeurant ..., M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Maule à sa réclamation tendant à ce que toutes mesures soient prises pour empêcher tout projectile de tomber sur sa propriété en

provenance du terrain de sport communal voisin et d'autre part à la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1985 et le 5 décembre 1985, présentés pour M. X... RIVAT, demeurant ..., M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Maule à sa réclamation tendant à ce que toutes mesures soient prises pour empêcher tout projectile de tomber sur sa propriété en provenance du terrain de sport communal voisin et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 18 475,70 F,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision et condamne la commune à lui payer une indemnité de 30 000 F avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de commune de Maule,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a acquis le terrain où il a édifié sa résidence principale postérieurement à l'acquisition par la commune de Maule d'un terrain mitoyen, et à l'affectation de ce dernier à la pratique du football ; que toutefois, la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour éviter que les ballons ne tombent sur les terrains voisins, et notamment sur celui de M. Y... ; qu'en particulier le filet de protection qu'elle a installé n'était qu'imparfaitement approprié ; que les nuisances subies par M. Y... ont été aggravées postérieurement à son installation, par la création de nouvelles cages de but destinées à l'exercice, et implantées à proximité immédiate de la propriété du requérant, malgré les protestations de l'intéressé, qui doit être regardé, dans ces conditions, comme supportant, du fait du fonctionnement du terrain de football, un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice indemnisable en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 10 000 F tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La commune de Maule versera à M. Y... une indemnitéde10 000 F tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Z... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Maule et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71176
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Droits d'un particulier supportant un dommage du fait du fonctionnement d'un terrain de football - Nuisances excédant les sujétions normales de voisinage.

60-01-02-01-03-01-01, 60-04-01-05-01, 67-03-03-03 Alors même qu'il a acquis le terrain où il a édifié sa résidence principale postérieurement à l'acquisition par la commune d'un terrain mitoyen affecté à la pratique du football, un particulier peut être regardé comme supportant, du fait du fonctionnement du terrain de football, un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter dès lors que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour éviter que les ballons ne tombent sur les terrains voisins, et notamment sur le sien. En particulier, le filet de protection qu'elle a installé n'était qu'imparfaitement approprié. Les nuisances subies par le propriétaire ont été aggravées postérieurement à son installation, par la création de nouvelles cages de but destinées à l'exercice, et implantées à proximité immédiate de la propriété du requérant, malgré les protestations de l'intéressé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Travaux publics - Troubles de voisinage - Terrain de football.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Autres ouvrages - Fonctionnement d'un terrain de football - Nuisances excédant les sujétions normales de voisinage.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 71176
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71176.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award