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22/03/1991 | FRANCE | N°74333

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 74333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1985 et 12 mars 1986, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (FEHAP), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire n° 85 H 1411 du 1er octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en tant qu'elle fixe les conditions d'application de l'articl

e 58 du décret du 11 août 1983 et qu'elle impose de tenir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1985 et 12 mars 1986, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (FEHAP), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat l'annulation de la circulaire n° 85 H 1411 du 1er octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en tant qu'elle fixe les conditions d'application de l'article 58 du décret du 11 août 1983 et qu'elle impose de tenir un tableau de bord de la trésorerie des établissements hospitaliers soumis à la dotation globale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire relatives à l'application de l'article 58 du décret du 11 août 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements publics et privés participant au service public hospitalier : "Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l'année suivante. Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40" ;
Considérant que la fédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle n° 85 H 1411 du 1er octobre 1975 en tant qu'elle prévoit que "pour les établissements privés participant au service public hospitalier, les règlements à déduire s'entendent des règlements crédités au compte de l'établissement, avec une date de valeur postérieure au 31 décembre 1984" ;
Considérant que les dispositions critiquées, qui précisent la nature exacte des règlements à déduire du versement de la dotation globale en vertu de l'article 58 précité du décret du 11 août 193 sans ajouter à cet article des modalités qu'il ne comportait pas, constituent une simple interprétation, à l'intention des administrations et organismes de sécurité sociale compétents, des prescriptions édictées par ledit article ; que, par suite, elles n'ont pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire instituant un "tableau de bord mensuel de suivi de la trésorerie" :

Considérant que la circulaire attaquée institue un "tableau de bord mensuel de suivi de la trésorerie" que l'ensemble des établissements hospitaliers publics ou privés soumis à la dotation globale seront tenus de remplir et de transmettre aux autorités de tutelle ;
Considérant que le décret précité du 11 août 1983 énumère limitativement la liste des documents que les établissements privés participant au service public hospitalier doivent fournir aux autorités de tutelle ; que le tableau de bord susmentionné n'y figure pas ;
Considérant dans ces conditions que, dans la mesure où elle rend obligatoire pour les établissements privés la tenue d'un tel tableau, la circulaire attaquée présente un caractère réglementaire ; qu'aucune autre disposition n'autorisant ses auteurs à édicter une telle prescription, celle-ci émane d'une autorité incompétente ; que, dans ces conditions, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de la circulaire litigieuse en tant qu'elle oblige les établissements privés soumis à la dotation globale à tenir et à adresser aux autorités de tutelle un tableau de bord mensuel de leur trésorerie ;
Article 1er : La circulaire interministérielle n° 85 H 1411 du 1er octobre 1985 est annulée en tant qu'elle oblige les établissements hospitaliers privés à but non lucratif admis à participer à l'exercice du service public hospitalier à tenir et à adresser aux autorités de tutelle un tableau de bord mensuel de suivide leur trésorerie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74333
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Références :

Circulaire 85 du 01 octobre 1985 décision attaquée annulation
Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 74333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74333.19910322
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