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22/03/1991 | FRANCE | N°74489

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 74489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TOMBO Y...
X..., demeurant ... ; M. TOMBO Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 1982 lui retirant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commiss

ion des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genèv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TOMBO Y...
X..., demeurant ... ; M. TOMBO Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 octobre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 1982 lui retirant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. TOMBO Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 1953, le recours devant la commission des recours des réfugiés contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié "doit à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet. Le récépissé remis au requérant lors du dépôt du recours au secrétariat de la commission, ou le reçu de la poste, au cas d'envoi sous pli recommandé, fait foi de l'envoi du recours" ; que ces dispositions sont applicables aux recours formés contre les décisions du directeur de l'office retirant la qualité de réfugié ;
Considérant que si M. TOMBO Y...
X... soutient qu'il avait formé devant la commission, le 27 juillet 1982, un recours dirigé contre la décision du directeur de l'office lui retirant la qualité de réfugié, dont il avait reçu notification le 7 juillet 1982, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier qu'il ait introduit son pourvoi avant le 10 mai 1984, date à laquelle lui a été remis le récépissé prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 ; qu'ainsi, en considérant que le recours présenté par M. TOMBO Y...
X... était tardif et par suite irrecevable la commission des recours n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni entaché celle-ci d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOMBO Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 21 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. TOMBO Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TOMBO Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74489
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 74489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74489.19910322
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