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22/03/1991 | FRANCE | N°74951

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 74951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (S.G.E.B.T.P.), dont le siège social est ... à X... Larue (94536) Rungis Cedex ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, avant-dire-droit, ordonné une expertise relative aux désordres affectant un groupe de cent logements construits au quartier Saint-Eloi à

La Rochelle pour le compte de l'Office public d'habitations ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (S.G.E.B.T.P.), dont le siège social est ... à X... Larue (94536) Rungis Cedex ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, avant-dire-droit, ordonné une expertise relative aux désordres affectant un groupe de cent logements construits au quartier Saint-Eloi à La Rochelle pour le compte de l'Office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (S.G.E. - B.T.P.) et de Me Odent, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de La Rochelle,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS, titulaire du lot n° 1 (gros oeuvre, terrassement, maçonnerie, béton armé, couverture) du marché, approuvé le 23 novembre 1977, passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de la Rochelle pour la construction au quartier Saint-Eloi de cent logements répartis entre sept bâtiments, soutient que la réception définitive de ces ouvrages doit être regardée comme ayant été prononcée avant que l'office ne mette en jeu, le 15 mars 1985, sa responsabilité contractuelle devant le tribunal administratif de Poitiers et que, par suite, c'est à tort que celui-ci a tenu la demande de l'office pour recevable et ordonné une expertise avant de statuer sur son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'office a pris possession des ouvrages à des dates s'échelonnant d'août 1979 à mai 1980, il a, à maintes reprises, avant et après les prises de possession, émis des réserves expresses sur des désordres affectant les couvertures et façades des immeubles ; qu'ainsi la prise de possession, en l'absence d'achèvement de travaux, ne pouvait valoir réception définitive tacite ; que, dans les circonstances de l'espèce, et même si l'article 9-1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que la caution doit être libérée à l'expiration du mois suivant la date de la réception définitive des travaux et que le solde de la retenue de garantie sera libéré à la réception définitive, la double circonstance que l'office a le 25 janvier 1983, versé à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS un "16ème acompte pour solde définitif" et, en mai 1983, donné main levée de la caution de l'entreprise, ne saurait être regardée comme traduisant la commune intention des parties de procéder en 1983 à la réception définitive des travaux ; qu'ainsi celle-ci ne pouvait être regardée comme acquise lorsque l'office a engagé, devant le tribunal administratif le 15 mars 1985, une action tendant notamment à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il avait été mis fin à cette date aux rapports contractuels nés du marché et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien-fondé de l'action engagée par l'office à son encontre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISES POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74951
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 74951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74951.19910322
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