La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°76995

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 76995


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 5 avenue F. Roosevelt à Vincennes (94300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de lui accorder réparation des conséquences dommageables de la faute commise en n'acquittant pas la part patronale pour le risque d'invalidité du régime général de la sécurité s

ociale au titre de la période du 29 mai 1956 au 6 janvier 1957 pendant...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 5 avenue F. Roosevelt à Vincennes (94300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de lui accorder réparation des conséquences dommageables de la faute commise en n'acquittant pas la part patronale pour le risque d'invalidité du régime général de la sécurité sociale au titre de la période du 29 mai 1956 au 6 janvier 1957 pendant laquelle il a été rappelé sous les drapeaux ;
2°) annule la lettre du ministre de la défense en date du 13 février 1985 ;
3°) prenne en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité la solde perçue pendant son rappel sous les drapeaux ;
4°) fixe une évaluation forfaitaire du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 20 janvier 1950, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que si, en application des dispositions du décret du 20 janvier 1950 modifié par le décret du 16 octobre 1958, le versement de cotisations patronales d'assurance-vieillesse a été effectué par l'Etat pendant la période du 23 mai 1956 au 6 janvier 1957, pendant laquelle M. X..., qui était affilié au régime général de la sécurité sociale, a été rappelé sous les drapeaux, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant prévu le versement de cotisations assurances-invalidité audit régime général au bénéfice des personnels ainsi rappelés, le ministre n'a méconnu aucune obligation en s'abstenant d'un tel versement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise le ministre de la défense en n'acquittant pas la part patronale de la cotisation assurance-invalidité pendant la période considérée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76995
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - DIVERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Décret 50-133 du 20 janvier 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 76995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76995.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award