La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°81876

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 81876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 27 janvier 1986 par laquelle le responsable de l'Agence pour l'Emploi de Pontarlier a radié cette dernière de la liste des demandeurs d'emploi à comp

ter du 5 novembre 1985 et la décision confirmative du 9 mars 1986 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 27 janvier 1986 par laquelle le responsable de l'Agence pour l'Emploi de Pontarlier a radié cette dernière de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 1985 et la décision confirmative du 9 mars 1986 rejetant le recours hiérarchique de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux dates des décisions contestées : "En vue de l'exercice de ses missions, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est habilitée à convoquer les demandeurs d'emploi à des jours et heures déterminés. Les intéressés sont tenus, sauf motif légitime et à peine de déchéance de leur inscription, de déférer à ces convocations" ;
Considérant que, par décision du 27 janvier 1986, le responsable de l'antenne de l'Agence Nationale pour l'emploi de Pontarlier a prononcé la radiation de Mlle X... de la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'elle n'avait pas répondu aux deux convocations qui lui avaient été adressées les 18 novembre et 2 décembre 1985 ; que cette radiation a été confirmée, pour le même motif, par une décision du 9 mars 1986 rejetant le recours hiérarchique de Mlle X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que la convocation du 2 décembre 1985 ait été reçue par Mlle X... ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a jugé que l'un des deux faits retenus contre l'intéressée devait être regardé comme matériellement inexact ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R.311-2 du code du travail, il appartient à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, lorsqu'un demandeur d'emploi n'a pas déféré à une convocation et n'a pas invoqué de motif légitime, d'apprécier si la carence de l'intéressée justifie la déchéance de son inscription ; qu'ainsi, contrairement à qu'elle soutient, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'était pas tenue de prononcer la radiation de Mlle X... de la liste des demandeurs d'emploi après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas répondu, sans motif légitime, à la convocation du 18 novembre 1985 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des faits mêmes de l'espèce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'aurait pas prononcé la radiation de Y... Bertin si elle n'avait retenu à son encontre que le défaut de réponse de cette dernière à la convocation du 18 novembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de radiation du 27 janvier 1986 et la décision confirmative du 9 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81876
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 81876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81876.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award