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22/03/1991 | FRANCE | N°84280

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 mars 1991, 84280


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme GEDIAL, dont le siège est ..., représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège de la société ; la société anonyme GEDIAL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique Mme Maryse X..., membre suppléant du comité

d'entreprise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme GEDIAL, dont le siège est ..., représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège de la société ; la société anonyme GEDIAL demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique Mme Maryse X..., membre suppléant du comité d'entreprise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement" et qu'aux termes de l'article R. 436-2 du même code : "l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre d'un licenciement collectif, Mme X..., membre suppléant du comité d'entreprise de la société GEDIAL, a été licenciée au bénéfice d'une autorisation accordée le 22 août 1985 par l'inspecteur du travail du département des Hautes-Pyrénées ; que cette autorisation a été délivrée après que l'intéressée ait été entendue par le comité d'entreprise de la société GEDIAL en sa séance du 16 juillet 1985 ; qu'il est constant que l'avis de ce dernier n'a pas été émis à la suite d'un vote à bulletins secrets ; qu'il est constant, toutefois, que les membres du comité d'entreprise ont émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement de Mme X... ; que, dans ces conditions, la méconnaissance de la règle substantielle prescrite par l'article R. 436-2 précité du code du travail, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société ; qu'ainsi la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail n'a pas été entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que la société GEDIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence d'un vote à bulletins secrets pour annuler la décision du 22 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du département des Hautes-Pyrénées a autorisé le licenciement de Mme X... pour motif économique ; onsidérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par Mme X... ;

Considérant que Mme X... a été comprise dans une demande de licenciement de plus de dix salariés et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure a été viciée par le défaut d'entretien préalable ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le licenciement de Mme X... n'aurait pas été inscrit à l'ordre du jour de la réunion tenue le 16 juillet 1985 par le comité d'entreprise et de ce que la possibilité de mesures de reclassement n'aurait pas été examinée par l'inspecteur du travail manquent en fait ;
Considérant que la circonstance que l'inspecteur du travail ait procédé à son enquête au siège de la société GEDIAL est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le licenciement de Mme X... ait un lien avec l'exercice de son mandat syndical ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail a, par la décision attaquée du 22 août 1985, autorisé la société requérante à la licencier pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GEDIAL, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84280
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Consultation du comité d'entreprise - Absence de vote à bulletins secrets - Méconnaissance de la règle prescrite par l'article R - 436-2 du code du travail n'entraînant pas en l'espèce l'irrégularité de la procédure.

01-03-02-07, 66-07-01-02-02 Dans le cadre d'un licenciement collectif, l'autorisation de licencier Mme I. a été délivrée après que l'intéressée a été entendue par le comité d'entreprise de la société G.. Si l'avis de ce dernier n'a pas été émis à la suite d'un vote à bulletins secrets, il est constant toutefois que les membres du comité ont émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement de Mme I.. Dans ces conditions, la méconnaissance de la règle substantielle prescrite par l'article R.436-2 du code du travail n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société. Ainsi, la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail n'a pas été entachée d'irrégularité.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Régularité de la procédure de consultation - Irrégularités sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation ou de refus - Absence de vote à bulletin secret - Méconnaissance de la règle prescrite par l'article R - 436-2 du code du travail - Absence de conséquences - en l'espèce - sur la régularité de la procédure.


Références :

Code du travail L436-1, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 84280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84280.19910322
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