La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°84751

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 84751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1987 et 27 mai 1987, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 1982 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a adopté le principe du transfert dans la voirie communautaire d'un tronçon du chemin rural Bernard Y... ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne solidair...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1987 et 27 mai 1987, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du 1er mars 1982 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a adopté le principe du transfert dans la voirie communautaire d'un tronçon du chemin rural Bernard Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne solidairement la communauté urbaine de Lyon, la ville de Villeurbanne et diverses autres personnes à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir que la superficie d'une parcelle E 674, riveraine du chemin Bernard Lecoche à Villeurbanne et dont il était propriétaire jusqu'en 1978, a été amputée du fait du redressement dudit chemin, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la délibération en date du 1er mars 1982 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a "accepté le principe" du classement dans le domaine de la communauté urbaine de Lyon de la fraction subsistante du chemin Bernard Lecoche ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 19 mai 1980 confirmant la sentence d'adjudication rendue le 12 janvier 1978 au profit de la communauté urbaine de Lyon, que M. X... n'est plus propriétaire de la parcelle E 676 situé à Villeurbanne depuis cette dernière date ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander le 23 avril 1982 une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé la réduction des voies d'accès à ladite parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce préjudice que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villeurbanne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84751
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 84751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84751.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award