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22/03/1991 | FRANCE | N°86811

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 86811


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Stella Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1986 du maire d'Hadancourt-le-Haut-Clocher accordant un permis de construire une maison d'habitation à Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur

banisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Stella Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 1986 du maire d'Hadancourt-le-Haut-Clocher accordant un permis de construire une maison d'habitation à Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Isabelle X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant d'autre part que le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner, comme Mme Z... le lui avait suggéré, une visite des lieux ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux a prévu que lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°,3° du même article ;
Considérant que si, à la date de la délivrance du permis de construire le 14 mai 1986, la commune d'Hadancourt-le-Haut-Clocher n'était doté ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu et si le projet autorisé n'était pas au nombre des constructions mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 111-1-2, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties que le projet autorisé était situé dans un hameau, qui regroupait un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès ; qu'ainsi cette partie de la commune devait être regardée comme "urbanisée" au sens de la disposition susrappelée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation de cette disposition ne peut être accueilli ; qu'en particulier la requérante ne peut utilement soutenir que le permis litigieux ne pouvait être accordé qu'au terme de la procédure prévue au dernier alinéa de cet article dans sarédaction alors applicable, le projet autorisé n'entrant dans aucune des catégories de constructions ou d'installations énumérées aux 1°, 2°, 3° du même article ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'implantation de la construction et aux prescriptions qui assortissent le permis de construire litigieux, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance de cette autorisation d'urbanisme ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au maire d'Hadancourt-le-Haut-Clocher et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86811
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 86811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86811.19910322
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