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22/03/1991 | FRANCE | N°87680

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1991, 87680


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AZZARFANI, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 24 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société métropolitaine

de construction et de travaux publics à le licencier pour motif é...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AZZARFANI, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 1985 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision du 24 novembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société métropolitaine de construction et de travaux publics à le licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 octobre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique tenue le 27 janvier 1987 par le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, l'allégation du requérant selon laquelle aucune convocation ne lui aurait été adressée, d'ailleurs dépourvue de toute précision, ne saurait être retenue ;
Considérant que pour soutenir que la procédure de licenciement le concernant aurait été irrégulière, M. X... fait valoir qu'il n'a été entendu ni par le comité d'établissement, ni par l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement de la société métropolitaine de construction et de travaux publics, réuni le 10 novembre 1982, a donné un avis favorable au licenciement de M. X... ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1, R. 436-1 et R. 436-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur le 2 novembre 1982, date à laquelle la société a présenté sa demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de procéder à une enquête contradictoire lorsque le comité d'entreprise avait donné son accord au licenciement ; que, par suite, le moyen de la requête tiré de ce que M. X... n'aurait pas été entendu par l'inspecteur du travail ne saurait être accueilli ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1985 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifie à M. X..., à la société métropolitaine de construction et de travaux publics et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 87680
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE


Références :

Code du travail L436-1, R436-1, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 87680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87680.19910322
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