Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 juin 1987, 10 août 1987 et 9 décembre 1987, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune d'Auffargis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et subsidiairement, de lui accorder une soulte s'il n'apparaît pas possible de respecter la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet des Yvelines a produit devant le tribunal administratif de Versailles, avant que celui-ci ne statue par le jugement attaqué en date du 3 avril 1987, un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 1986 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce mémoire a été communiqué le 23 juillet 1986 à M. X..., qui y a répliqué par un mémoire enregistré le 14 septembre 1986 ; que si M. X... soutient que le tribunal ne lui aurait pas communiqué le mémoire du préfet enregistré le 16 septembre 1986, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le préfet se bornait, dans ledit mémoire, à indiquer que la réplique de M. X... n'appelait pas d'observations de sa part ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... le terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ..." et qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "I - Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements visés à l'article 1er les droits résultant des apports de la commune. II - Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les prélèvements opérés au profit de la commune en application de l'article 2-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967, qui sont compensés par une indemnité à la charge de la commune, n'ont pas à être pris en compte pour l'application de la règle de l'équivalence entre apports et attributions posée par l'article 21 du code rural ; que, toutefois, lesdits prélèvements ne doivent pas avoir pour conséquence d'entraîner un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation d'un propriétaire dont les biens sont sousmis au remembrement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... possédait avant remembrement dans la commune d'Auffargis deux parcelles d'une superficie totale de 15 ares 55 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 1 080 points ; qu'après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du code rural, ses apports réduits étaient de 15 ares 28 centiares valant 1 058 points ; qu'après prélèvement d'une superficie de 348 centiares au profit de la commune, au titre des dispositions de l'article 2-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967, M. X... a reçu en attribution une parcelle d'une superficie de 11 ares 80 centiares valant 1 062 points ;
Considérant, d'une part, que l'équivalence que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer pour l'application de l'article 21 du code rural doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ; que si M. X... soutient que sa parcelle d'apport D 99 était classée en T 2 pour l'établissement de son revenu agricole cadastral, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que la commission communale a commis une erreur en classant cette parcelle en T 5 ; qu'ainsi, malgré le prélèvement susmentionné de 348 centiares opéré au profit de la commune, il a reçu en attribution une parcelle d'une valeur de productivité réelle supérieure à celle de ses apports réduits ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de l'équivalence ne saurait en tout état de cause être retenu ;
Considérant, d'autre part, qu'en échange de deux parcelles d'apport très éloignées l'une de l'autre, le requérant a reçu une seule parcelle, voisine de l'une de ses parcelles d'apport ; qu'eu égard à ce regroupement et alors même que le prélèvement effectué au profit de la commune représente près de 23 % de la superficie de ses apports réduits, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit prélèvement entraînerait un grave déséquilibre de ses conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines a rejeté sa réclamation ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une soulte ou à une compensation en terrain :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.