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22/03/1991 | FRANCE | N°89502

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 mars 1991, 89502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne, représenté par son président domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat château de Montlosier à Randanne, commune d'Aydat (63970) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) a fixé à 80 000 F la somme que MM. Claude Y.

.., architecte, et Arminha X... ont été condamnés à lui verser en ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne, représenté par son président domicilié en cette qualité au siège dudit syndicat château de Montlosier à Randanne, commune d'Aydat (63970) ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 avril 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) a fixé à 80 000 F la somme que MM. Claude Y..., architecte, et Arminha X... ont été condamnés à lui verser en réparation des dommages affectant le musée du fromage sis à Egliseneuve d'Entraigues (Puy-de-Dôme) ;
2°) a mis hors de cause M. Z..., entrepreneur ;
3°) a rejeté sa demande d'indemnité de 20 000 F, à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance ayant résulté des désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de MM. Z... et X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour aménager un musée des fromages dans une bergerie désaffectée appartenant à la commune d'Egliseneuve d'Entraigues (Puy-de-Dôme) dont il avait obtenu la disposition par un bail emphytéotique, le syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne a passé en 1980 une convention avec M. Y..., architecte, un marché avec M. X... pour le lot n° 1 (maçonnerie-gros-oeuvre) et un marché avec M. Z... pour le lot n° 4 (menuiserie-charpente) ; qu'après la réception des travaux qui a eu lieu le 3 juillet 1981, sont apparus des désordres consistant en une forte imprégnation par l'eau des murs du bâtiment, qui a entraîné le pourrissement de certains des bois utilisés pour la construction des "estrades" destinées à supporter les pièces exposées et une prolifération de champignons ; que l'apparition de ces désordres a conduit le syndicat mixte à rechercher la responsabilité décennale de ses trois cocontractants ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les désordres ci-dessus énumérés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et, par suite, de nature à engager envers le maître de l'ouvrage la responsabilité de l'architecte et des entrepreneurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans la mesure où ces désordres leur seraient imputables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imprégnation des murs du bâtiment par l'eau est imputable au fait que l'architecte Gaillard n'a prévu aucun système d'évacuation de l'eau recueillie par le drain établi tout autour du bâtiment, a conçu une canalisation destinée à recueillir les eaux pluviales comportant un regard inaccessible et s'est abstenu d'étudier les conditions d'aeration et de chauffage d'un bâtiment qui devait rester fermé plus de huit mois par an ; que les désordres constatés sont également imputables à l'entrepreneur X... qui a exécuté, sans émettre de réserve, un système de drainage mal conçu et n'a fait aucune remarque sur l'insuffisance des dispositifs de protection de bâtiment contre l'humidité ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que les désordres puissent être imputés à M. Z..., entrepreneur de menuiserie, dès lors qu'il n'est pas établi que les bois qu'il a utilisés n'aient pas été traités préalablement conformément aux règles de l'art et que le pourrissement des bois employés pour la construction des "estrades" n'a lui-même été provoqué que par l'imprégnation des murs dû bâtiment et l'excès d'humidité ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, décidé que les désordres engageaient à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité solidaire de M. Y... et de l'entrepreneur X... et, d'autre part, mis hors de cause M. Z... ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort également de l'instruction que le syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne qui connaissait les caractéristiques du bâtiment à rénover et les conditions dans lesquelles il devait être utilisé, n'a pas attiré l'attention des constructeurs sur la nécessité de prévoir un système d'aération et de chauffage et n'a pris, alors qu'il avait la charge de l'entretien de bâtiment, aucune mesure particulière pour limiter les conséquences de l'excès d'humidité constaté à l'intérieur du musée des fromages ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des fautes imputables au maître de l'ouvrage en mettant à sa charge le tiers des conséquences dommageables des désordres ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance, que le coût total de la réparation des désordres constatés a été à bon droit évalué par les premiers juges à 120 000 F ; que les devis non-contradictoires présentés en appel par le syndicat mixte ne sont pas de nature à établir que les travaux de remise en état doivent être évalués à une somme supérieure ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la réévaluation du coût des travaux, dès lors que ceux-ci pouvaient être exécutés, à l'initiative du syndicat, dès le dépôt du rapport de l'expert en 1986 ; qu'enfin le syndicat mixte n'a apporté aucune justification à l'appui de sa demande d'une indemnité de 20 000 F pour privation de jouissance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 80 000 F le montant de l'indemnité que M. Y... et M. X... ont été solidairement condamnés à lui verser et mis hors de cause M. Z... et, d'autre part, que le recours incident de M. X... ne saurait être accueilli ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat requérant a droit, comme il le demande en appel, aux intérêts de la somme de 80 000 F à compter du 5 juin 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 juillet 1987 et 21 octobre 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 80 000 F que M. Y... et M. X... ont été solidairement condamnés par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand à verser au syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne portera intérêts à compter du 5 juin 1986. Les intérêts échus le 17 juillet 1987 et le 21 octobre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte du parc naturel des volcans d'Auvergne, à M. Y..., M. X..., M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89502
Date de la décision : 22/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Application des dispositions du code civil - Cas de l'article 1792-2 - Application par le juge administratif des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil issus de la loi du 4 janvier 1978 et non de leurs dispositions littérales.

39-06-01-01 Le juge administratif se borne à appliquer les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, sans en reprendre les dispositions littérales. Dès lors, des désordres consistant en une forte imprégnation par l'eau des murs du bâtiment, ayant entraîné le pourrissement de certains des bois utilisés pour la construction des "estrades" destinées à supporter les pièces exposées et une prolifération de champignons, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité de l'entrepreneur et des architectes à l'égard du maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Pourrissement des bois employés pour la construction des estrades de présentation d'un musée.

39-06-01-04-03-02 Des désordres consistant en une forte imprégnation par l'eau des murs du bâtiment, ayant entraîné le pourrissement de certains des bois utilisés pour la construction des "estrades" destinées à supporter les pièces exposées et une prolifération de champignons, sont de nature à rendre l'immeuble destiné à abriter un musée des fromages impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité de l'entrepreneur et des architectes à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 89502
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier
Avocat(s) : Mes Vincent, Boulloche, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89502.19910322
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