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22/03/1991 | FRANCE | N°89536

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 89536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC, (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1985, par laquelle le directeur départemental des impôts de la Haute-Garonne a refusé d'assujettir les intallations de la direction des télécommunications du réseau nati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC, (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1985, par laquelle le directeur départemental des impôts de la Haute-Garonne a refusé d'assujettir les intallations de la direction des télécommunications du réseau national et de la direction opérationnelle des télécommunications du réseau national, implantées sur le territoire de la commune, à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur propriétés bâties,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BLAGNAC,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des télécommunications du réseau national (DTRN) était, au sein de la direction générale des télécommunications, une direction de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications et participait au fonctionnement d'un service public qui revêtait, à la date de la décision attaquée, un caractère administratif ; que ses activités n'avaient pas le caractère d'activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées ; que la direction opérationnelle des télécommunications du réseau national (DOTRN) est un service extérieur de cette administration qui a pour mission la programmation, la construction et l'exploitation technique de l'ensemble des moyens constituant le réseau de transmission national édifié à partir de câbles coaxiaux et de faisceaux hertziens ; que ce service présentait également à la date de la décision attaquée à raison de son mode d'organisation et des conditions de son fonctionnement, le caractère d'un service public administratif dont les activités n'ont pas le caractère d'activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447, alors même que la direction générale des télécommunications utiliserait, à l'égard de ses usagers, des méthodes de type commercial ; que la COMMUNE E BLAGNAC ne peut utilement se prévaloir pour soutenir que l'Etat devrait être asssujetti à la taxe professionnelle à raison de ces services, ni des dispositions de l'article 1654 du code général des impôts, ni, en tout état de cause, de celles de l'article 165 de l'annexe IV dudit code, dès lors que les unes comme les autres ne visent, d'après leurs termes mêmes, que les services à caractère industriel et commercial ; Sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1382 dudit code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ... cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent ... aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les locaux situés à Blagnac et utilisés par la DTRN et la DOTRN ont le caractère d'immeubles nationaux affectés à un service public administratif et non productifs de revenus ; qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ils ne sont, dans ces conditions, pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prècède que la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, refusant d'assujettir l'Etat à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les activités et installations immobilières de la direction des télécommunications du réseau national et de la direction opérationnelle des télécommunications du réseau national situées sur le territoire de cette commune ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89536
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1447, 1654, 1380, 1382
CGIAN4 165


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 89536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89536.19910322
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