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22/03/1991 | FRANCE | N°91293

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 mars 1991, 91293


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes, a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 22 juin 1983 en tant qu'elle concerne les biens des époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes, a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 22 juin 1983 en tant qu'elle concerne les biens des époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départemenale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui" ;
Considérant que par arrêté en date du 18 février 1983, le préfet des Côtes-du-Nord a prescrit le dépôt en mairie de Trégomeur du plan de remembrement de cette commune ; qu'après que cet arrêté eut été affiché, la commission départementale, saisie par les époux X... d'une demande de rectification en raison de l'omission, dans les apports de leurs biens de communauté, d'une parcelle A 352, a notamment, par sa décision en date du 22 juin 1983, réintroduit cette parcelle dans les apports et a attribué à la communauté X... une partie de la parcelle ZC 93 ;
Considérant que l'affichage en mairie prévu à l'article 24 du code rural rend le remembrement définitif ; que lorsqu'elle estime possible, en application des dispositions précitées, de procéder à une rectification des documents de remembrement et, comme en l'espèce, de décider en conséquence une attribution supplémentaire à un propriétaire dont les droits sur une parcelle avaient été méconnus, la commission doit procéder à des attributions correspondant à la valeur en productivité réelle de la parcelle dont il n'avait pas été tenu compte dans les apports, sans remettre en cause l'appréciation de l'équivalence entre les apports et les attributions de ce propriétaire réultant des opérations de remembrement devenues définitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en annulant la décision de la commission départementale par le motif que la valeur en productivité réelle de l'ensemble des terres attribuées à la communauté X... n'était pas équivalente à celles de l'ensemble des terres apportées par elle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux relatifs aux opérations de remembrement, qu'en échange de la parcelle A 352 qui avait été omise des apports comme il l'a été dit ci-dessus, qui était évaluée à 3 443 points après déduction de la valeur correspondant aux surfaces nécessaires pour les ouvrages collectifs, le compte n° 10 641 des biens de la communauté X... a reçu des attributions supplémentaires évaluées seulement à 3 271 points ; que ces attributions ne compensent pas la valeur de la parcelle dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 22 juin 1983 en tant qu'elle concerne les biens de la communauté X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91293
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Propriétaire ou titulaire de droits réels dont les droits sur des parcelles n'ont pas été pris en compte - Pouvoirs de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement - Rectification des documents de remembrement - Attributions correspondant à la valeur en productivité réelle de la parcelle non prise en compte.

03-04-03-02-04 L'affichage en mairie prévu à l'article 24 du code rural rend un remembrement définitif. Mais, en application de l'article 32-1 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage précité, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. Lorsqu'elle estime possible de procéder à une rectification des documents de remembrement et de décider en conséquence une attribution supplémentaire à un propriétaire dont les droits sur une parcelle avaient été méconnus, la commission doit procéder à des attributions correspondant à la valeur en productivité réelle de la parcelle dont il n'avait pas été tenu compte dans les apports, sans remettre en cause l'appréciation de l'équivalence entre les apports et les attributions de ce propriétaire résultant des opérations de remembrement devenues définitives.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Propriétaire ou titulaire de droits réels dont les droits sur des parcelles n'ont pas été pris en compte - Pouvoirs de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement - Rectification des documents de remembrement - Conditions.

03-04-02-01-02 Décision en date du 22 juin 1983 d'une commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement réintroduisant une parcelle des époux C. dans les apports de leurs biens de communauté et attribuant en conséquence à la communauté C. une autre parcelle. En échange d'une parcelle qui avait été omise des biens de communauté des époux C., qui était évaluée à 3 443 points après déduction de la valeur correspondant aux surfaces nécessaires pour les ouvrages collectifs, le compte des biens de leur communauté a reçu par la décision contestée des attributions supplémentaires évaluées seulement à 3 271 points. Ces attributions ne compensent pas la valeur de la parcelle dont il s'agit. Illégalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne les biens de la communauté C..


Références :

Code rural 32-1, 24


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 91293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91293.19910322
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