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22/03/1991 | FRANCE | N°94305

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mars 1991, 94305


Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société X... Israël Limited la restitution de la somme de 360 974 F correspondant au crédit de taxe sur la val

eur ajoutée dont elle serait titulaire au 31 décembre 1984 ;
2°) ord...

Vu le recours du ministre délégué auprès du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société X... Israël Limited la restitution de la somme de 360 974 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle serait titulaire au 31 décembre 1984 ;
2°) ordonne le reversement par la société de la somme de 360 974 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société X... Israël limited,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 271 du code général des impôts dans la rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1984 : "ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...d) les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France" ; qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées des articles 242 OM et 242 OQ de l'annexe II au code général des impôts que les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée, par dépôt d'une demande accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ; qu'ainsi les entreprises qui ont droit à remboursement en vertu des dispositions précitées doivent justifier, par la production de tout document approprié, qu'elles ont effectivement acquitté cette taxe ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 266-1-b et 267-II-2° du code général des impôts, le chiffre d'affaires taxable des commissionnaires n'inclut pas les sommes qu'ils se font rembourser par leur commettant, notamment s'ils rendent compte exactement de leurs débours ; que ces dispositions impliquent nécessairement que, lorsque les conditions de cette exonération sont remplies, le commettant a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les débours rembursés, ou le cas échéant, de demander son remboursement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les factures mentionnant la taxe soient établies au nom du commissionnaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour demander le remboursement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 360 174 F ayant grevé le prix des prestations de service qu'elle a payé en France à la société anonyme
X...
micromesures, en rémunération de la vente dans ce pays des produits qu'elle fabrique, la société "X... Israël limited", dont le siège est en Israël, se borne à produire des documents faisant état du paiement "pour son compte" de ladite taxe par la société "
X...
intertechnology Inc" dont le siège est aux Etats-Unis, mais qui n'établissent pas que la société "X... Israël limited" a acquitté la taxe dont elle demande le remboursement ;
Considérant, en second lieu, que la société "X... Israël limited" soutient que la société "
X...
intertechnology Inc" n'était que son commissionnaire au sens de l'article 267-II 2° susmentionné ; que, toutefois, elle ne produit pas les factures que la société "
X...
intertechnology Inc" lui aurait régulièrement transmises en vue de leur remboursement, ni n'établit que cette dernière société aurait comptabilisé la taxe en créditant et débitant des comptes de tiers ; qu'ainsi elle ne justifie pas de l'existence d'un mandat donné par elle à la société "
X...
intertechnology Inc" ; que par suite, elle ne peut davantage être regardée comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle sollicite le remboursement et ne peut, dès lors, avoir droit à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société X... Israël limited ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La société X... Israël limited reversera à l'Etat la somme de 360 974 F dont la restitution lui a été accordée par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1987.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Vishay Israëllimited.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94305
Date de la décision : 22/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA -Assujettis établis à l'étranger ayant acquitté la taxe facturée par un prestataire de services établi en France - Factures établies au nom du commissionnaire (1).

19-06-02-08-03-06 Il résulte des dispositions combinées des articles 242 OM et 242 OQ de l'annexe II au C.G.I. que les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée, par dépôt d'une demande accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ; ainsi les entreprises qui ont droit à remboursement en vertu des dispositions précitées doivent justifier, par la production de tout document approprié, qu'elles ont effectivement acquitté cette taxe. En vertu des dispositions combinées des articles 266-1-b et 267-II-2° du C.G.I., le chiffre d'affaires taxable des commissionnaires n'inclut pas les sommes qu'ils se font rembourser par leur commettant, notamment s'ils rendent compte exactement de leurs débours. Ces dispositions impliquent nécessairement que, lorsque les conditions de cette exonération sont remplies, le commettant a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les débours remboursés, ou le cas échéant, de demander son remboursement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les factures mentionnant la taxe soient établies au nom du commissionnaire.


Références :

CGI 271 4, 266 1 b, 267 II 2° CGIAN2 242 OM, 242 OQ

1.

Cf. 1987-03-04, n° 70321


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 94305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94305.19910322
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