Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... de la GIRODAY, demeurant ... ; M. X... de la GIRODAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée d'une part contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande du 6 octobre 1983 adressée au ministre de l'urbanisme et du logement et d'autre part contre une décision de ce même ministre en date du 16 mars 1984, décisions par lesquelles lui a été refusée l'autorisation, dès lors qu'il était agent contractuel à la direction départementale de l'équipement de la Réunion, d'exercer à titre onéreux l'emploi de moniteur d'auto-école ;
2°) annule les décisions susanalysées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret, dit décret-loi, du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :
Considérant qu'il ressort des articles 1 à 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, que les agents publics peuvent être appelés, s'ils y sont autorisés par le ministre ou par le chef de l'administration dont ils dépendent, à donner des enseignements "ressortissant à leur compétence" ; que cette dernière disposition se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service ;
Considérant que M. X... de la GIRODAY, agent contractuel de la direction départementale de l'équipement de la Réunion, était employé à la cellule du contentieux du service de l'urbanisme opérationnel et de la construction dépendant de cette direction ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il avait obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite automobile, M. X... de la GIRODAY ne pouvait légalement cumuler avec son emploi à la direction départementale de l'équipement les fonctions salariées de moniteur dans une auto-école ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'équipement et du logement lui a refusé l'autorisation d'occuper un tel emploi ;"
Article 1er : La requête de M. X... de la GIRODAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de la GIRODAY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.