La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1991 | FRANCE | N°96877

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1991, 96877


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... de la GIRODAY, demeurant ... ; M. X... de la GIRODAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée d'une part contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande du 6 octobre 1983 adressée au ministre de l'urbanisme et du logement et d'autre part contre une décision de ce même mi

nistre en date du 16 mars 1984, décisions par lesquelles lui a été...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... de la GIRODAY, demeurant ... ; M. X... de la GIRODAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée d'une part contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande du 6 octobre 1983 adressée au ministre de l'urbanisme et du logement et d'autre part contre une décision de ce même ministre en date du 16 mars 1984, décisions par lesquelles lui a été refusée l'autorisation, dès lors qu'il était agent contractuel à la direction départementale de l'équipement de la Réunion, d'exercer à titre onéreux l'emploi de moniteur d'auto-école ;
2°) annule les décisions susanalysées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret, dit décret-loi, du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :
Considérant qu'il ressort des articles 1 à 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, que les agents publics peuvent être appelés, s'ils y sont autorisés par le ministre ou par le chef de l'administration dont ils dépendent, à donner des enseignements "ressortissant à leur compétence" ; que cette dernière disposition se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service ;
Considérant que M. X... de la GIRODAY, agent contractuel de la direction départementale de l'équipement de la Réunion, était employé à la cellule du contentieux du service de l'urbanisme opérationnel et de la construction dépendant de cette direction ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il avait obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite automobile, M. X... de la GIRODAY ne pouvait légalement cumuler avec son emploi à la direction départementale de l'équipement les fonctions salariées de moniteur dans une auto-école ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'équipement et du logement lui a refusé l'autorisation d'occuper un tel emploi ;"
Article 1er : La requête de M. X... de la GIRODAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de la GIRODAY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96877
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 1 à 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 96877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96877.19910322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award