Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... MOUNA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1986 par laquelle le commissaire de la République, préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 août 1986 par laquelle il a rejeté sa demande de carte de séjour,
2°- annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 6° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MOUNA Y..., qui s'est prévalu de la disposition précitée pour demander un titre de séjour, s'est vu refuser l'octroi du statut de réfugié politique par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 janvier 1985 ; que le recours qu'il a présenté devant la commission des recours a été rejeté le 20 décembre 1985 ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise en refusant le 4 août 1986 d'accorder une carte de séjour à M. X... et en rejetant son recours gracieux le 7 octobre 1986, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MOUNA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MOUNA Y... et au ministre de l'intérieur.