Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 février 1987 enjoignant à M. Mohamed X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction que leur a donnée la loi du 9 septembre 1986, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée si sa présence sur le territoire français "constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait qui a motivé la condamnation infligée à M. X... par la cour d'assises de la Seine-Maritime le 19 septembre 1985 pour "coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" n'impliquait pas, par lui-même, que le maintien sur le territoire de M. X... constituerait une menace pour l'ordre public et que, si le ministre de l'intérieur s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé, il n'apporte aucune précision sur les éléments susceptibles d'établir que sa présence sur le territoire français constituerait une telle menace ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 24 février 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed X....