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22/03/1991 | FRANCE | N°97820

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 22 mars 1991, 97820


Vu 1°), sous le n° 97 820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS (Loire), dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 22 avril 1988 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de Mlle X..., a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 6 juillet 1984 par laquelle le consei

l municipal de Saint-Jean-Bonnefonds a approuvé le plan d'occupatio...

Vu 1°), sous le n° 97 820, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS (Loire), dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 22 avril 1988 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de Mlle X..., a annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 6 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il classait le terrain de Mlle X... en zone NA réservée à une urbanisation future ;
- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°), sous le n° 98 258, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1988 et 9 septembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS et tendant aux mêmes fins que les précédents requête et mémoires, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS, approuvé par la délibération en date du 6 juillet 1984 du conseil municipal, a notamment classé en zone NA, réservée à l'urbanisation future, un terrain d'une contenance de 20 000 m2 environ appartenant à Mlle X... ; que s'il ressort des pièces du dossier que ce terrain se trouve à proximité de la mairie, d'une école et de diverses parcelles loties, il est constant que les réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable et de voire existants sont insuffisants pour permettre en l'état de desservir dans des conditions satisfaisantes la propriété de Mlle X... ; que compte tenu de l'étendue de la commune et du caractère très dispersé de l'urbanisation réalisée jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols dans une localité proche de l'agglomération de Saint-Etienne, le conseil municipal a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, adopter un nouveau parti d'aménagement comportant une réserve d'urbanisation future englobant le terrain de Mlle X... ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds en tant qu'elle classait en zone NA ledit terrain ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé en première instance par Mlle X... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le recours incident de Mlle X... :
Considérant que l'annulation, par la présente décision, du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon rend sans objet, en tout état de cause, les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Mlle X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN- BONNEFONDS, à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97820
Date de la décision : 22/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES -Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Classement en zone NA réservée à l'urbanisation future d'un terrain qui, s'il se trouve à proximité de la mairie, d'une école et de plusieurs parcelles loties, n'est pas desservi dans des conditions satisfaisantes par les réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable et de voirie existants.

68-01-01-01-03-03-01 Si le terrain appartenant à Mlle M. se trouve à proximité de la mairie, d'une école et de diverses parcelles loties, il est constant que les réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable et de voirie existants sont insuffisants pour permettre en l'état de desservir dans des conditions satisfaisantes la propriété de Mlle M.. Compte tenu de l'étendue de la commune et du caractère très dispersé de l'urbanisation réalisée jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols, dans une localité proche de l'agglomération de Saint-Etienne, le conseil municipal a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, adopter un nouveau parti d'aménagement comportant une réserve d'urbanisation future englobant le terrain de Mlle M..


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1991, n° 97820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97820.19910322
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