Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 21 mars 1989 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire un hôtel aux établissements Véran-Costamagna ;
2°) de rejeter la demande de Mme X..., du syndicat de copropriété du ..., du syndicat de copropriété du ... et du syndicat de copropriété du 2 place Jean Moulin devant le tribunal administratif de Nice, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE NICE a disposé d'un délai de quinze jours pour présenter sa défense ; que les mémoires en défense présentés le 23 juin 1990 par la VILLE DE NICE et les établissements Véran-Costamagna ont été visés et analysés dans le jugement attaqué ; que la VILLE DE NICE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance et qui résulterait pour eux de l'exécution du permis de construire attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que l'un au moins des moyens qu'ils invoquent à l'appui de leurs conclusions dirigées contres ce permis paraît de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution dudit permis ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme X..., au syndicat de copropriété du ..., au syndicat de copropriété du ..., au syndicat de copropriété du 2 place Jean Moulin, aux établissements Véran-Costamagna et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.