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25/03/1991 | FRANCE | N°109498

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 mars 1991, 109498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion, dont le siège social est ... (75441), représentée par le président de son directoire ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 30 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet

é sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion, dont le siège social est ... (75441), représentée par le président de son directoire ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 30 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que si la société requérante soutient que le délai de 14 jours dont elle a disposé entre la date de réception par elle du dernier mémoire de l'administration et celle de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée devant le tribunal administratif, était trop court pour lui permettre de présenter des observations, il ressort de son examen que ce mémoire ne comportait pas d'éléments de fait ou de droit qui n'aient été discutés auparavant ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a décidé que le jugement du tribunal administratif n'était pas entaché d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'application de la loi fiscale :
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, établis au titre de la période du 1er juin 1975 au 30 juin 1979, procèdent de la réintégration par le service des déductions de taxe pratiquées par la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion sur les sommes versées par elle à la commune de Yerres (Essonne), en vertu d'une convention conclue avec la commune en date du 9 mars 1977 la chargeant de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la "Mare Armée" ;
Considérant que la circonstance que les sommes versées par la société requérante dans les conditions susindiquées aient été affectées par la commune à la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'autorisation de lotissement et la création de la zone d'aménagement concerté ne saurait par elle-même avoir pour effet de rendre la commune redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites sommes dès lors qu'il n'est pas établi que cette personne morale de droit public se soit substituée à la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion pour faire réaliser aux frais de celle-ci des équipements qu'elle était tenu de faire réaliser elle-même et se soit ainsi livrée à des opérations devant être regardées comme "concourant à la production ou à la livraison d'immeuble" soumises en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-7 du code général des impôts ; que, par suite, alors même que les sommes mises à la charge de la société requérante à titre de participation obligatoire au financement d'ouvrages publics, en l'espèce, une école et un stade, entraient dans le prix de revient des terrains qu'elle commercialisait, la déduction à laquelle elle a procédé d'une taxe qui n'a pas grevé ces sommes est dépourvue de base légale ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes d'une réponse faite à M. de Y..., député, le 19 novembre 1970, le ministre de l'économie et des finances a indiqué "qu'à la condition que les équipements publics se rapportent directement au terrain loti, il est admis que la redevance versée par le lotisseur à la commune du chef de ces équipements est censée comprendre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux. Le lotisseur peut donc déduire cette taxe de celle dont il est redevable à raison de la vente des lots après s'être fait délivrer par la commune une facture ou une attestation mentionnant le montant de la taxe susvisée" ; que cette réponse, qui a entendu viser aussi les aménageurs, et qui n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que les équipements publics réalisés par la commune soient des équipements d'infrastructure, constitue une interprétation de la loi fiscale dont la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des attestations délivrées par la commune de Yerres à la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion que les équipements publics réalisés ont été nécessités par l'implantation même des zones aménagées et, ainsi, se rapportent directement au terrain loti ; que, par suite, la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 384 764 F au titre de la période du 1er juin 1975 au 30 juin 1979 ; que si l'administration soutient que la doctrine instituée par la réponse à M. de Y... a été abrogée à compter du 1er janvier 1979 par la réponse à M. X..., député, il ressort de son examen que cette réponse a été publiée au Journal Officiel le 21 juin 1979 et que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les équipements publics dont s'agit est né au plus tard le 26 février 1979 date des dernières attestations de travaux d'équipements publics de la commune de Yerres ; que, par suite, la réponse à M. de Y... était bien applicable aux impositions litigieuses ; qu'en se fondant sur ce que cette réponse n'était pas en l'espèce applicable, parce que la société requérante avait la qualité d'aménageur et non de lotisseur, et qu'en outre, parce que cette doctrine administrative ne s'appliquait qu'aux équipements d'infrastructure, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu la portée de la doctrine invoquée ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de décharger la société requérante de la taxe litigieuse ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Construrama Bati-Service Promotion est déchargée d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 384 764 F et des pénalités y afférentes au titre de la période allant du 1er juin 1975 au 30 juin 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Construrama Bati-Service Promotion et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109498
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Participation d'un aménageur au financement d'ouvrages publics - Déduction impossible légalement mais possible sur le terrain de la doctrine - Réponse Poulpiquet du 19 novembre 1970 (abrogée depuis par la réponse Lauriol du 21 juin 1979) (1).

19-06-02-08-03-01 Rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la réintégration par le service des déductions de taxe pratiquées par la société sur les sommes versées par elle à une commune, en vertu d'une convention la chargeant de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté. La circonstance que les sommes versées par la société dans les conditions susindiquées aient été affectées par la commune à la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'autorisation de lotissement et la création de la zone d'aménagement concerté ne saurait par elle-même avoir pour effet de rendre la commune redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites sommes dès lors qu'il n'est pas établi que cette personne morale de droit public se soit substituée à la société pour faire réaliser aux frais de celle-ci des équipements qu'elle était tenu de faire réaliser elle-même et se soit ainsi livrée à des opérations devant être regardées comme "concourant à la production ou à la livraison d'immeuble" soumises en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-7 du C.G.I.. Par suite, alors même que les sommes mises à la charge de la société à titre de participation obligatoire au financement d'ouvrages publics entraient dans le prix de revient des terrains qu'elle commercialisait, la déduction à laquelle elle a procédé d'une taxe qui n'a pas grevé ces sommes est dépourvue de base légale. Aux termes d'une réponse faite à M. de Poulpiquet, député, le 19 novembre 1970, le ministre de l'économie et des finances a indiqué "qu'à la condition que les équipements publics se rapportent directement au terrain loti, il est admis que la redevance versée par le lotisseur à la commune du chef de ces équipements est censée comprendre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux. Le lotisseur peut donc déduire cette taxe de celle dont il est redevable à raison de la vente des lots après s'être fait délivrer par la commune une facture ou une attestation mentionnant le montant de la taxe susvisée". Cette réponse, qui a entendu viser aussi les aménageurs, et qui n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que les équipements publics réalisés par la commune soient des équipements d'infrastructure, constitue une interprétation de la loi fiscale.


Références :

CGI 257 7, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Paris, 1989-05-30, Société Construrama Bati-Service Promotion, p. 317.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 109498
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Lemaitre, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109498.19910325
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