Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 100 avenue du Président Kennedy à Paris (75016) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 709 130 F que la société financière et judiciaire française, qui avait absorbé en 1973 la société civile immobilière du ..., a versée en 1975 à M. X..., et qu'elle a d'ailleurs déclarée en "commissions" puis en "autres rémunérations", l'a été en exécution d'un accord conclu le 1er février 1962 par M. X... avec cette dernière société en vertu duquel celle-ci verserait à M. X... 25 % des profits de l'opération de construction vente à réaliser par elle sur un terrain sis à Neuilly-sur-Seine, rémunération à laquelle, par échange de lettres intervenu en 1973, a été, dans un but de simplification eu égard au retard pris par cette opération, substitué une somme forfaitaire de 709 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement des termes mêmes de l'accord susmentionné que l'avantage ainsi consenti à M. X... a eu pour cause l'engagement pris par l'intéressé dans ce même accord de renoncer, en ce qui concerne la partie du terrain nécessaire à la réalisation de cette opération, à l'exercice des droits qu'il tenait personnellement à l'égard des propriétaires de la parcelle de la promesse de vente unilatérale que ces derniers lui avaient consentie le 11 juillet 1961 ; qu'ainsi, M. X..., qui n'établit, et n'allègue d'ailleurs même pas, avoir levé la promesse de vente dont il était bénéficiaire dans les conditions et délais stipulés par les promettants, n'est pas fondé à soutenir que la somme de 709 130 F qu'il a perçue en 1975 de la société financière et judiciaire française aurait la nature du prix de cession d'une promesse de vente non imposable, en tant que tel, à l'impôt sur le revenu ; que cette somme constitue la rémunération d'un acte d'entremise susceptible de se renouveler et donc, comme l'a relevé à bon droit l'administration par notification de redressement du 16 novembre 1978, un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des ispositions législatives précitées, au titre de l'année 1975 au cours de laquelle M. X... en a disposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.