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25/03/1991 | FRANCE | N°57421

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 25 mars 1991, 57421


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 100 avenue du Président Kennedy à Paris (75016) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 100 avenue du Président Kennedy à Paris (75016) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 709 130 F que la société financière et judiciaire française, qui avait absorbé en 1973 la société civile immobilière du ..., a versée en 1975 à M. X..., et qu'elle a d'ailleurs déclarée en "commissions" puis en "autres rémunérations", l'a été en exécution d'un accord conclu le 1er février 1962 par M. X... avec cette dernière société en vertu duquel celle-ci verserait à M. X... 25 % des profits de l'opération de construction vente à réaliser par elle sur un terrain sis à Neuilly-sur-Seine, rémunération à laquelle, par échange de lettres intervenu en 1973, a été, dans un but de simplification eu égard au retard pris par cette opération, substitué une somme forfaitaire de 709 000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement des termes mêmes de l'accord susmentionné que l'avantage ainsi consenti à M. X... a eu pour cause l'engagement pris par l'intéressé dans ce même accord de renoncer, en ce qui concerne la partie du terrain nécessaire à la réalisation de cette opération, à l'exercice des droits qu'il tenait personnellement à l'égard des propriétaires de la parcelle de la promesse de vente unilatérale que ces derniers lui avaient consentie le 11 juillet 1961 ; qu'ainsi, M. X..., qui n'établit, et n'allègue d'ailleurs même pas, avoir levé la promesse de vente dont il était bénéficiaire dans les conditions et délais stipulés par les promettants, n'est pas fondé à soutenir que la somme de 709 130 F qu'il a perçue en 1975 de la société financière et judiciaire française aurait la nature du prix de cession d'une promesse de vente non imposable, en tant que tel, à l'impôt sur le revenu ; que cette somme constitue la rémunération d'un acte d'entremise susceptible de se renouveler et donc, comme l'a relevé à bon droit l'administration par notification de redressement du 16 novembre 1978, un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des ispositions législatives précitées, au titre de l'année 1975 au cours de laquelle M. X... en a disposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C.G.I. - Inlcusion - Somme reçue pour la renonciation à l'exercice de droits issus d'une promesse de vente : bénéfices non commerciaux et non prix (non imposable) de la cession d'une promesse de vente.

19-04-02-05-01 Somme versée au contribuable en exécution d'un accord conclu avec un promoteur prévoyant le versement au contribuable de 25 % des profits de l'opération de construction-vente à réaliser, rémunération à laquelle, par échange de lettres ultérieur, a été substituée une somme forfaitaire. L'avantage ainsi consenti au contribuable a eu pour cause l'engagement pris par l'intéressé dans ce même accord de renoncer, en ce qui concerne la partie du terrain nécessaire à la réalisation de cette opération, à l'exercice des droits qu'il tenait personnellement à l'égard des propriétaires de la parcelle de la promesse de vente unilatérale que ces derniers lui avaient consentie. Ainsi, le contribuable, qui n'a pas levé la promesse de vente dont il était bénéficiaire, n'est pas fondé à soutenir que la somme qu'il a perçue aurait la nature du prix de cession d'une promesse de vente non imposable, en tant que tel, à l'impôt sur le revenu. Cette somme constitue la rémunération d'un acte d'entremise susceptible de se renouveler et donc un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1991, n° 57421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourre
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 25/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57421
Numéro NOR : CETATEXT000007628854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-25;57421 ?
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